Il a ensuite estimé que selon les facteurs individuels, le risque de récidive du prévenu devait être qualifié d’élevé en l’absence de prise en charge médicale et sociale du prévenu. Ce risque concerne des actes de violence envers autrui, y compris d’une importance grave pour des motifs futiles (D. 447-449) – comme tel était le cas dans la présente procédure. Partant, la première condition est réalisée puisque le Prof. Dr H.________ a préconisé le prononcé d’une mesure dans son rapport d’expertise (D. 449-451). 15.3 La deuxième condition générale, figurant à l’art. 56 al. 1 let. b CP, à savoir que l’auteur a