15. Conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 15.1 Il convient premièrement d’examiner si une peine seule ne peut écarter le danger que A.________ commette d’autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP). 15.2 L’expert a indiqué que d’un point de vue statistique, le risque de récidive de la catégorie de personnes à laquelle appartient le prévenu était bas à moyen, tout en précisant que cette appréciation n’avait pas une grande importance au niveau individuel. Il a ensuite estimé que selon les facteurs individuels, le risque de récidive du prévenu devait être qualifié d’élevé en l’absence de prise en charge médicale et sociale du prévenu.