14. Expertise 14.1 En l’espèce, une expertise psychiatrique a été établie par le Prof. Dr H.________. Il n’a pas été contesté par les parties dans leurs mémoires en appel que cette expertise répond aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP, en particulier s’agissant de la qualification professionnelle de l’expert (ATF 140 IV 49 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2014 du 8 avril 2015 consid. 3.3 et 3.4). Cohérente, claire, circonstanciée, logique, fondée sur la doctrine spécifique et intrinsèquement non contradictoire, cette expertise peut donc servir de base à la décision de la 2e Chambre pénale.