II.10.8 et II.10.14 ci-dessus). Ainsi, au vu de l’ampleur de la lésion initiale ainsi que des conséquences subies par C.________ sur le long terme (préjudice esthétique, difficultés de concentration et douleurs occasionnelles ou régulières), les lésions corporelles doivent être qualifiées de graves, au vu de l’ensemble des faits pertinents. 12.7 Au surplus, c’est en vain que la défense se réfère à l’acte d’accusation pour indiquer que les lésions commises ne seraient que simples (D. 724), le passage en question ayant trait à la description alternative des faits (pour la qualification