15 12.6 En tout état de cause, il est constaté que même si tel n’était pas le cas, l’ampleur de la lésion et ses séquelles sur le plus long terme justifie la qualification de lésions corporelles graves au sens de l’al. 3 de l’art. 122 CP. En effet, il est à ce titre rappelé que dans certains cas, le fait de subir simultanément plusieurs lésions en elles-mêmes simples peut amener à parler de lésions corporelles graves (ATF 101 IV 381 consid. 1b ; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 15 ad art.