. 12.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que le comportement du prévenu était dangereux et qu’il a causé les blessures qu’a subies C.________ (leurs conséquences sur le plus long terme étant toutefois remises en doute par la défense, mais retenues comme établies [ch. II.10.14 ci-dessus]). 12.5 S’il est retenu que le lésé n’a à aucun moment été dans un danger de mort imminent (D. 202), une telle imminence n’est pas nécessaire pour qu’une mise en danger de la vie soit retenue au sens de l’art. 122 al.