Ensuite, doit également être prise en compte toute diminution ou perte d’une faculté humaine subie par la victime, de manière durable ou permanente, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique. Il n’est pas nécessaire que la pathologie soit incurable. Finalement, une défiguration, soit un préjudice esthétique grave, important et permanent, doit elle aussi être qualifiée de lésion corporelle grave (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., nos 11-14 ad art. 122 CP). 12.2.3 La clause générale de l’al. 3 vise les lésions d’une gravité comparable à celles précitées,