122 CP). 12.2.2 Il y a lésion grave et permanente selon l’al. 2 de l’art. 122 CP dans plusieurs cas de figure. Est d’abord appréhendée la perte définitive, mais aussi une sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible, d’un membre ou d’un organe important, selon une appréciation mêlant des critères objectifs et subjectifs, en lien avec la situation et la profession de la victime. Ensuite, doit également être prise en compte toute diminution ou perte d’une faculté humaine subie par la victime, de manière durable ou permanente, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique.