Est déterminante l’existence d’une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime, sans que ce danger doive être imminent. Est en outre sans influence le fait qu’une assistance médicale se trouvait à disposition, respectivement que la personne blessée a été prise en charge médicalement de manière rapide, ce qui aurait le cas échéant permis de lever rapidement le danger de mort (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 ; ATF 109 IV 18 consid. 2 ; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., nos 8-9 ad art. 122 CP ; MARC RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 5 ad art. 122 CP). 12.2.2