13 d’un organe important, d’incapacité de travail permanente, d’infirmité ou maladie mentale permanente ou de défiguration grave et permanente (al. 2), voire dans d’autres cas (al. 3). 12.2.1 Plus précisément, pour qu’il y ait danger de mort au sens de l’art. 122 al. 1 CP, il faut que celui-ci soit causé par la blessure elle-même.