122 et 22 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 608-609), sous réserve des quelques compléments suivants. 12.2 Il est rappelé que l’infraction de lésions corporelles graves est réalisée lorsque l’auteur a adopté un comportement dangereux, qui a causé de telles lésions à la victime (résultat). L’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire Code pénal, 2e éd. 2017, nos 5- 17 ad art. 122 CP). Les lésions corporelles sont qualifiées