Ainsi, d’après elle, seules des lésions corporelles simples qualifiées pourraient être retenues (D. 722-724). 11.2 Le Parquet général a quant à lui indiqué que l’instance précédente s’est basée tant sur les rapports médicaux au dossier que les déclarations crédibles du lésé. Il a avancé que le stress post-traumatique, la diminution de la capacité de concentration, les désagréments subis durant de nombreux mois, le préjudice esthétique permanent et les douleurs étaient dans leur ensemble suffisants pour que les blessures subies soient qualifiées de lésions corporelles graves.