Ce témoin a reconnu la pierre photographiée comme étant celle utilisée (D. 119 l. 270-279 ; 124-125). S’il s’est battu avec le prévenu avant le jet de pierre et était la cible de ce dernier, E.________ n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire. En particulier, il n’a pas porté plainte pour les coups qu’il a reçus lors de son altercation avec le prévenu. Ses propos sont en outre essentiellement corroborés par ceux des autres personnes entendues et ses déclarations sont globalement crédibles. 10.6 G.________ est patrouilleur pour la ville de Bienne et est intervenu lors des faits.