10. En l’espèce 10.1 Dans son appel motivé, la défense admet les faits tels que retenus par l’instance précédente, sauf pour ce qui est de la force employée par le prévenu pour jeter la pierre lors des faits, ainsi que le fait que ce dernier aurait eu pleine conscience des risques encourus par le lésé. Elle n’a toutefois pas étayé ses propos (D. 722). 10.2 Le Parquet général a quant à lui renvoyé aux motifs de première instance (D. 782). 10.3 En l’espèce, la 2e Chambre pénale constate que seule une petite partie des faits est contestée.