7 II. Faits, moyens de preuve et appréciation des preuves 7. Appréciation des preuves dans le jugement de première instance 7.1 Les parties n’ayant pour l’essentiel pas contesté l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits retenus pour avérés par celui-ci, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et retient les faits tels que ce dernier les a considérés comme établis (D. 605-608), sous réserve de ce qui suit (ch. 10 ci-dessous).