_ de CHF 655.00 à titre de frais de traduction non imputables à A.________. 2. Pour le surplus, constater que A.________ a commis les faits énoncés au ch. I.1 de l'acte d'accusation du 23 novembre 2020 constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves (art. 122 CP), infraction commise le 10 avril 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ et constater qu'au moment de les commettre, A.________ souffrait de troubles psychiatriques (schizophrénie paranoïde), de sorte qu'il se trouvait en état d'irresponsabilité pénale au sens de l'art