ainsi qu’à l’ordonnance du 3 septembre 2021 (D. 695-696), la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve de la défense et a ordonné la procédure écrite, par décision et ordonnance du 1er octobre 2021 (D. 701-706). 3.7 La défense a remis son mémoire d’appel motivé le 9 décembre 2021 (D. 719-729). Elle a requis la production d’un rapport médical de la Dresse I.________ et les rapports des prisons dans lesquelles le prévenu avait séjourné. 3.8 Suite à l’ordonnance du 14 décembre 2021 (D. 768-769), le Parquet général a déposé son mémoire de réponse le 24 janvier 2022 (D. 780-784).