, infraction commise le 10 avril 2020, à Bienne, au préjudice de C.________. II. - constaté qu'au moment de commettre les faits énoncés au ch. I ci-dessus, A.________ souffrait de troubles psychiatrique (schizophrénie paranoïde), de sorte qu'il se trouvait en état d'irresponsabilité pénale au sens de l'art. 19 al. 1 CP ; III. - ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux de A.________ (art. 59 al. 3 CP), selon les indications de l'expertise psychiatrique du Prof. Dr méd. H.________ du 1er mars 2021,