Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 285 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 11 mai 2022 Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Hubschmid Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions lésions corporelles graves, év. tentative de lésions corporelles graves Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 20 avril 2021 (PEN 2020 798) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 23 novembre 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 341-344) : I.1 Lésions corporelles graves (art. 122 CP), év. tentative de lésions corporelles graves Infraction commise le 10 avril 2020 vers 17:50 heures à la Route de Neuchâtel à 2502 Biel/Bienne, au préjudice de C.________ A.________ était assis sur un banc public situé au Strandboden, à proximité des locaux de la société nautique Etoile Bienne, lorsque E.________ s'est rendu derrière le buisson qui se trouvait derrière ce banc pour uriner. A.________ a apostrophé E.________ et a lancé dans sa direction une petite pierre de la taille d'une balle de ping pong, ne l'atteignant pas, la pierre étant arrêtée par le buisson. Après avoir uriné, E.________ a fait le tour du buisson pour se rendre auprès de A.________ et l'a apostrophé, lui demandant pourquoi il avait agi ainsi et s'il faisait partie de la police. A.________ a alors donné plusieurs coups de poing à E.________ qui lui a rendu plusieurs coups de poing. Durant cette bagarre, les deux hommes sont tombés à terre, se sont relevés et ont continué à échanger des coups. C.________, qui avait passé une partie de l'après-midi sur place en compagnie son amie F.________ et de E.________, a aperçu l'altercation et est intervenu pour séparer les deux hommes, en s'interposant entre eux. Il y est parvenu et est reparti avec E.________ en direction de l'endroit où était demeurée F.________, à environ 30 mètres du lieu de l'altercation. A.________ est retourné sur son banc, puis s'est rapidement relevé, très énervé. Il a essayé de s'emparer d'un gros morceau de bois qui servait de tuteur à un arbre récemment planté, mais en a été dissuadé par G.________, patrouilleur de la ville de Bienne, qui lui a dit « das mach man nicht ». A.________ est alors retourné vers le buisson derrière son banc, a ramassé une pierre (pierre naturelle, irrégulière, d'environ 10 cm sur 20 cm, pesant 914 grammes) et a couru sur environ 30 mètres pour rejoindre E.________ et C.________. C.________ et E.________ ont aperçu A.________ qui arrivait en courant, la pierre à la main et manifestement avec l'intention de s'en servir contre E.________. C.________ s'est à nouveau positionné entre les deux hommes, pour empêcher A.________ de lancer la pierre sur E.________ et pour tenter de le raisonner. Pendant une dizaine de secondes environ, A.________ a à plusieurs reprises tenté de lancer la pierre sur E.________ mais il a retenu son geste car C.________ se trouvait à chaque fois sur la trajectoire, à environ 2 mètres de A.________. Finalement, A.________ a lancé la pierre de toutes ses forces, espérant probablement atteindre E.________, mais ayant pleinement conscience et acceptant le risque d'atteindre C.________, avec l'intention de causer des blessures graves et sérieuses et de mettre hors d'état de nuire celui qu'il considérait comme son adversaire. C.________ a reçu la pierre lancée avec force par A.________ sur l'occiput, côté gauche. Il s'est immédiatement effondré, la blessure saignant abondamment. Quelques instants plus tard, il a vomi à deux reprises. A.________ est parti en courant et est retourné s'asseoir sur son banc, sans se soucier de l'état de santé de C.________. Il y est resté jusqu'à l'arrivée de la police, appelée par la collègue d'G.________. 2 C.________ a été rapidement pris en charge par une ambulance, emmené au Centre hospitalier Biel/Bienne puis à l'Hôpital de l'Île à Berne. Le jet de la pierre lui a causé une plaie ouverte d'environ 7 cm sur 5 cm, une fracture crânienne d'un diamètre d'environ 5 cm, avec plusieurs fragments osseux enfoncés, une contusion (ecchymose) du parenchyme cérébral, une hémorragie sous-arachnoïdienne (côté gauche) ainsi qu'un hématome sous-dural (côté gauche). Les effets à long terme des lésions de C.________ ne sont pas encore connus, étant précisé que des crises d'épilepsie et des déficits cognitifs ne peuvent pas être exclus. Eventuellement Par ses agissements (décrits ci-dessus), A.________ a à tout le moins pris en compte et accepté la possibilité de blesser C.________ de façon à mettre sa vie en danger ou de lui causer une atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, notamment en le blessant à la tête. Par chance et dans des circonstances qui ne dépendaient pas de lui, A.________ n'a causé que des lésions corporelles simples à C.________, à savoir une fracture crânienne ouverte, d'un diamètre d'environ 5 cm, avec plusieurs fragments osseux enfoncés, une contusion (ecchymose) du parenchyme cérébral, une hémorragie sous-arachnoïdienne (côté gauche) ainsi qu'un hématome sous-dural (côté gauche). Les effets à long terme des lésions de C.________ ne sont pas encore connus, étant précisé que des crises d'épilepsie et des déficits cognitifs ne peuvent pas être exclus. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 20 avril 2021 (D. 596- 601). 2.2 Par jugement du 20 avril 2021 (D. 568-572), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - constaté que A.________ a commis les faits énoncés au chiffre I.1 de l'acte d'accusation du 23 novembre 2020 constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves (art. 122 CP), infraction commise le 10 avril 2020, à Bienne, au préjudice de C.________. II. - constaté qu'au moment de commettre les faits énoncés au ch. I ci-dessus, A.________ souffrait de troubles psychiatrique (schizophrénie paranoïde), de sorte qu'il se trouvait en état d'irresponsabilité pénale au sens de l'art. 19 al. 1 CP ; III. - ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux de A.________ (art. 59 al. 3 CP), selon les indications de l'expertise psychiatrique du Prof. Dr méd. H.________ du 1er mars 2021, à savoir dans un foyer qui accepte des prises en charge au sens de l'art. 59 CP ; ce foyer, en étroite collaboration avec le suivi psychiatrique, devant également s'occuper de la prise en charge sociale de A.________ (cf. p. 31 let. e de l'expertise) ; la détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté de 376 jours étant imputée à raison de 376 jours sur la mesure institutionnelle prononcée ; IV. - mis les frais de la procédure, composés de CHF 12'450.00 d'émoluments et de CHF 26'952.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 39'402.95, à la charge du canton de Berne ; 3 V. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 62.25 200.00 CHF 12'450.00 Frais soumis à la TVA CHF 877.90 TVA 7.7% de CHF 13'327.90 CHF 1'026.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 14'354.15 VI. - ordonné : 1. les frais de traduction non imputables à A.________ sont mis à la charge du canton de Berne ; 2. le versement à Me B.________ de CHF 655.00 à titre de frais de traduction non imputables à A.________ ; 3. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté étant prolongée en premier lieu de trois mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : (…) 4. que la requête d'autorisation d'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l'échéance du délai prévu par la loi à l'autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d'ADN) ; 5. que la requête d'autorisation d'effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l'échéance du délai prévu par la loi à l'autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l'art 19 al. 1 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 6. la notification (…). 2.3 Par courrier du 29 avril 2021 (D. 577), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement susmentionné a été rendue le 23 juin 2021 (D. 594- 626). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 1er juillet 2021 (D. 633-634), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la qualification juridique de l’infraction (lésions corporelles simples qualifiées au lieu de lésions corporelles graves) et la mesure prononcée (un traitement ambulatoire, couplé à des règles de conduite et/ou une assistance de probation, et non institutionnel). Dans ce mémoire, la défense a également requis qu’un complément d’expertise soit réalisé. 3.2 Suite à l’ordonnance du 7 juillet 2021 (D. 635-637), à la prise de position du Parquet général du 9 juillet 2021 (D. 641-642), à celle du 19 juillet 2021 de la défense (D. 645), à l’ordonnance du 20 juillet 2021 (D. 646-647), aux remarques finales du Parquet général du 2 juillet 2021 (D. 650-651) et de la défense du 26 juillet 2021 (D. 652), la détention pour des motifs de sûreté de A.________ a été prolongée pour la durée de la procédure d’appel, sous réserve de l’exécution anticipée de la mesure prononcée par ordonnance du 3 juin 2021 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (D. 653-661). 4 3.3 Dans son courrier du 14 juillet 2021 (D. 643), Me D.________, pour C.________ (ci-après également : la victime ou le lésé), a indiqué que ce dernier renonçait à participer à la suite de la procédure, au vu des problèmes de santé qu’il rencontre actuellement. Il a ainsi retiré sa constitution de partie plaignante demanderesse au civil et au pénal. 3.4 Par courrier du 27 juillet 2021 (D. 665-666), le Parquet général a renoncé à déclarer appel joint ou à requérir la non-entrée en matière sur l’appel principal. Il a conclu au rejet de la réquisition de preuve formulée par la défense. 3.5 Des renseignements ont été pris concernant l’état de santé et le suivi thérapeutique du prévenu (D. 667-669). 3.6 Suite à l’ordonnance du 30 juillet 2021 (D. 670-671), au courrier du 3 août 2021 du Parquet général (D. 676-677), à celui du 26 août 2021 de la défense (D. 691-693), ainsi qu’à l’ordonnance du 3 septembre 2021 (D. 695-696), la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve de la défense et a ordonné la procédure écrite, par décision et ordonnance du 1er octobre 2021 (D. 701-706). 3.7 La défense a remis son mémoire d’appel motivé le 9 décembre 2021 (D. 719-729). Elle a requis la production d’un rapport médical de la Dresse I.________ et les rapports des prisons dans lesquelles le prévenu avait séjourné. 3.8 Suite à l’ordonnance du 14 décembre 2021 (D. 768-769), le Parquet général a déposé son mémoire de réponse le 24 janvier 2022 (D. 780-784). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 25 janvier 2022 (D. 785-786). La défense a contesté l’appréciation du Parquet général, tout en renvoyant à son mémoire d’appel, dans son courrier du 2 février 2022, par lequel elle a aussi remis sa note d’honoraires (D. 789-791). 3.9 Le Parquet général a renoncé à déposer des remarques finales dans son courrier du 4 février 2022 (D. 792-793). 3.10 Le prévenu a été placé en exécution anticipée de mesure dès le 17 janvier 2022 auprès de la Klinik für Forensische Psychiatrie PDAG (ci-après : la PDAG ; D. 775- 777). 3.11 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 794). 3.12 La prison régionale de Thoune a rendu son rapport concernant le prévenu le 11 février 2022 (D. 801-802). 3.13 Après que le prévenu a délié du secret médical les médecins qui l’ont traité depuis sa mise en détention (D. 811), la PDAG a remis son rapport concernant le prévenu le 15 février 2022 (D. 819-820). En raison d’une maladie de la Dresse I.________ (D. 818), l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : l’IML) n’a remis son rapport accompagné de plusieurs annexes relatives à l’état de santé du prévenu que le 25 mars 2022 (D. 821-833). 3.14 Ces rapports ont été communiqués aux parties par ordonnance du 29 mars 2022. 5 3.15 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 720) : 1. En modification du chiffre I. du dispositif du 20 avril 2021, dire que M. A.________ a commis des faits constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées, infraction commise le 10 avril 2020 à Bienne, au préjudice de C.________ ; 2. En modification du chiffre III. du dispositif du 20 avril 2021, ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP), couplé à des règles de conduite et/ou une assistance de probation ; 3. Dire que, pour le reste, le jugement de première instance est entré en force ; 4. Mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’Etat ; 5. Taxer les honoraires du [défenseur d’office] pour la procédure de seconde instance selon la note d’honoraires […] produite ; Le Parquet général (D. 781) : 1. Constater que le jugement est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d'office de A.________ à un montant de CHF 14'354.15 ; - il ordonne que les frais de traduction non imputables à A.________ soient mis à la charge du canton de Berne ; - il ordonne le versement à Maître B.________ de CHF 655.00 à titre de frais de traduction non imputables à A.________. 2. Pour le surplus, constater que A.________ a commis les faits énoncés au ch. I.1 de l'acte d'accusation du 23 novembre 2020 constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves (art. 122 CP), infraction commise le 10 avril 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ et constater qu'au moment de les commettre, A.________ souffrait de troubles psychiatriques (schizophrénie paranoïde), de sorte qu'il se trouvait en état d'irresponsabilité pénale au sens de l'art. 19 al. 1 CP. 3. Partant, ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux de A.________ (art. 59 al. 3 CP), selon les indications de l'expertise psychiatrique du Prof. Dr H.________ du 1er mars 2021, sous déduction de la détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, déjà subie. 4. Mettre les frais de procédure de première et seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d'usage relatives à l'effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques du prévenu, à la fixation des honoraires et à la communication du jugement. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seules la qualification de l’infraction et la mesure à prononcer ont été contestées. 6 La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais est susceptible d’être revue, toutefois uniquement à des conditions particulières qui ne sont pas remplies dans le cas d’espèce. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des mesures prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7 II. Faits, moyens de preuve et appréciation des preuves 7. Appréciation des preuves dans le jugement de première instance 7.1 Les parties n’ayant pour l’essentiel pas contesté l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits retenus pour avérés par celui-ci, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et retient les faits tels que ce dernier les a considérés comme établis (D. 605-608), sous réserve de ce qui suit (ch. 10 ci-dessous). 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, un nouvel extrait de casier judiciaire a été requis, de même que divers rapports sur l’état de santé du prévenu. Il sera revenu sur ces moyens de preuve ci-après dans la mesure utile. 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 602-605), sans les répéter. 9.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10. En l’espèce 10.1 Dans son appel motivé, la défense admet les faits tels que retenus par l’instance précédente, sauf pour ce qui est de la force employée par le prévenu pour jeter la pierre lors des faits, ainsi que le fait que ce dernier aurait eu pleine conscience des risques encourus par le lésé. Elle n’a toutefois pas étayé ses propos (D. 722). 10.2 Le Parquet général a quant à lui renvoyé aux motifs de première instance (D. 782). 10.3 En l’espèce, la 2e Chambre pénale constate que seule une petite partie des faits est contestée. Il est donc renoncé à répéter une analyse complète des moyens de preuve au dossier, étant à ce titre renvoyé aux motifs de première instance (D. 605-607). 10.4 Le prévenu lui-même a indiqué avoir lancé une pierre en direction d’C.________ et E.________, avec la main gauche et dans le but d’atteindre ce dernier – mais sans être sûr que tel était effectivement le cas (D. 88 l. 92-93 ; 89 l. 124-125 ; 90 l. 168 et 173-183 ; 91 l. 247-248 ; 92 l. 251 ; 102 l. 68 ; 555 l. 44-46). Selon lui, la pierre en question était grande comme sa main. Il ne l’a pas identifiée sur photographie (D. 92 l. 260-274 ; 296-297). 8 Le prévenu a admis avoir été nerveux lors des faits et avoir voulu attaquer et frapper E.________ (et C.________) avec cette pierre (D. 92 l. 281-284 ; 103 l. 87- 88, 100-108, 115-116) – même s’il a aussi dit vouloir alors se défendre (D. 89 l. 134 ; 103 l. 121-124). Sur question, il a indiqué savoir qu’un tel geste blesserait la personne visée, mais n’y avoir pas réfléchi (D. 92-93 l. 286-311 ; 104 l. 157-160). Le prévenu a ensuite dit ne pas savoir avec quelle force il a lancé la pierre en question (D. 103 l. 97-98). Il a dit au Procureur (parfois sans grande conviction) n’avoir touché personne avec le lancer de pierre (D. 90 l. 179-183 ; 105 l. 167-177 ; 106 l. 223-227). Lors des débats de première instance, le prévenu a dit avoir été énervé suite à l’altercation avec E.________ et n’avoir pas réussi à se contrôler (D. 555 l. 30, 35-37). Il a ajouté avoir pensé attaquer ce dernier et non C.________, qui se trouvait à ses côtés (D. 555 l. 39 – 556 l. 3). Les déclarations du prévenu sont partiellement crédibles. En particulier, ce dernier admet une grande partie des faits, lesquels sont en outre corroborés par les autres personnes entendues. Ses dénégations quant au fait qu’il aurait effectivement touché quelqu’un avec la pierre lancée et les blessures ainsi causées peuvent être plus attribuées à ses troubles psychiatriques qu’à une volonté de travestir la réalité. 10.5 E.________ a indiqué que le prévenu avait fait plusieurs mouvements de jet avant de lancer effectivement la pierre qui a atteint C.________ à la tête (D. 110 l. 36-41 ; 115 l. 57-58 ; 118 l. 250), a priori pour atteindre E.________ qui se trouvait derrière C.________ (D. 119 l. 253-254). Sur question, il a dit que le prévenu avait lancé la pierre avec beaucoup de force (« sehr stark », D. 118 l. 245). Il a décrit la pierre comme étant aussi grande que sa main et lourde. Ce témoin a reconnu la pierre photographiée comme étant celle utilisée (D. 119 l. 270-279 ; 124-125). S’il s’est battu avec le prévenu avant le jet de pierre et était la cible de ce dernier, E.________ n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire. En particulier, il n’a pas porté plainte pour les coups qu’il a reçus lors de son altercation avec le prévenu. Ses propos sont en outre essentiellement corroborés par ceux des autres personnes entendues et ses déclarations sont globalement crédibles. 10.6 G.________ est patrouilleur pour la ville de Bienne et est intervenu lors des faits. Il a indiqué qu’après l’altercation entre le prévenu et E.________, interrompue par C.________, A.________ a tenté de prendre un pieu en bois, avant d’en être dissuadé par G.________. Le prévenu a ensuite pris une pierre et a couru vers E.________ et C.________, la pierre atteignant ce dernier à la tête (D. 127 l. 29- 43). G.________ a en outre montré une photographie de la pierre, qu’il avait prise (D. 130 l. 200-201). G.________ a assisté aux faits dans le cadre de son activité professionnelle et n’a aucun intérêt dans la présente procédure. Ses déclarations sont en outre corroborées par celles des autres personnes interrogées et sont particulièrement crédibles. 9 10.7 F.________, l’amie d’C.________, était présente lors des faits. Elle a indiqué que suite à l’altercation interrompue par la victime, le prévenu est revenu vers E.________ et C.________ avec une pierre dans les mains. Il était alors très agressif (« total aggressiv ») et a lancé la pierre avec une grande violence (« mit voller Wucht ») sur la victime, qui a été touchée sur la partie avant-droite de la tête (D. 137 l. 87-98 ; 141 l. 272-274). Sur question, elle a confirmé que le prévenu avait d’abord esquissé le geste, durant environ 5 secondes, avant de jeter effectivement la pierre (D. 140 l. 202-207). Selon elle, la pierre était plus grande que l’une de ses mains (D. 140 l. 230-235). Si elle n’a pas été directement impliquée dans les faits renvoyés, ses liens avec le lésé doivent être pris en considération. Il est toutefois également relevé que ses propos sont en substance corroborés par ceux des autres personnes entendues. Ses déclarations sont donc globalement crédibles. 10.8 C.________ a été entendu deux semaines après les faits. Il a déclaré qu’après avoir interrompu l’altercation entre E.________ et le prévenu, ce dernier est revenu dans leur direction, avec une pierre dans la main, afin de blesser E.________. C’est toutefois la victime qui a été atteinte par la pierre lancée (D. 148 l. 103-119 ; 150 l. 224-230 ; 151 l. 257-260). Il a indiqué que la pierre l’avait atteint avec force (« hart »), ce qu’il a attribué à la proximité spatiale du prévenu (D. 151 l. 264-265). Il n’a pas pu décrire précisément la pierre (outre son poids conséquent), mais a estimé qu’elle pouvait correspondre à celle qui a été photographiée (D. 151 l. 284- 291 ; 157-158). Lors des débats de première instance, il a indiqué que selon les médecins, le coup reçu aura « tôt ou tard » des conséquences sur sa santé (D. 552 l. 28 – 553 l. 2). Sur question, il a expliqué être suivi médicalement depuis les faits et avoir des maux de tête persistants ainsi que de la difficulté à se concentrer, ce qui le restreint dans son travail. En particulier, le stress lui cause parfois des douleurs. S’il a dit ne pas être suivi, il a également indiqué se rendre régulièrement à l’hôpital pour effectuer des tests. Aucune protection de la blessure n’est nécessaire médicalement, mais la victime porte toujours des chapeaux, afin de dissimuler la cicatrice et la protéger du soleil. Finalement, il a ajouté que dans la vie quotidienne également, il devait faire attention à une éventuelle détérioration de son état de santé (D. 553 l. 6-35). Contrairement à ce qu’a avancé la défense (D. 724), les propos de la victime sur les conséquences des faits sur sa santé à plus long terme ne sont pas contradictoires. Le fait qu’il n’ait (lors des débats de première instance) plus de suivi auprès d’un médecin particulier n’empêche pas que tel a été le cas durant un temps suite aux faits – ni même qu’il doive se rendre régulièrement à l’hôpital pour faire des tests (D. 553 l. 6-11 et 20-22 ; enregistrement audio en D. 559i, 13'45''- 14'00'' et 17'20''-18'30''). De même, s’il a d’abord indiqué n’avoir pas d’autres blessures que celles déjà mentionnées, sur question exemplative du Président (et après avoir laissé échapper une exclamation montrant sa nouvelle compréhension de la question), il a répondu par l’affirmative, indiquant ne plus manger comme avant, mais avoir aussi des difficultés à travailler, en raison d’une capacité de concentration réduite et parfois de douleurs, notamment en cas de stress (D. 553 l. 13-20 ; enregistrement audio en D. 559i, 14'50''-17'20''). 10 En outre, le lésé n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire et est resté mesuré dans ses propos. Ceux-ci sont en outre dans l’essentiel corroborés par ceux des autres personnes entendues. Les déclarations du lésé sont donc globalement crédibles – et ce tant sur le déroulé des faits que sur les conséquences qu’ont eu les faits sur sa santé. 10.9 Le rapport du Service de l’identité judiciaire (ci-après : le SIJ) ne donne pas d’informations particulières quant aux blessures subies. Les photographies qui y sont annexées montrent toutefois une large plaie sur le crâne d’C.________, ainsi qu’une casquette ensanglantée et déchirée en plusieurs endroits et une pierre présentant une trace semblable à du sang (D. 164-166). 10.10 Plusieurs rapports de l’IML se trouvent au dossier. Tout d’abord, il ressort du rapport du 17 avril 2020 que suite aux faits, le prévenu présentait deux égratignures (Hautabschürfung) sur la joue et le cou, ainsi que quelques rougeurs sur le haut du corps et au genou droit (D. 168 ; 172-177). Le rapport du 23 septembre 2020 fait quant à lui état des blessures subies par C.________, sur la base d’un examen effectué le 11 avril 2020 et des rapports des médecins l’ayant traité. Ce dernier a souffert d’un traumatisme cranio-cérébral ouvert (la plaie saignant abondamment) avec plusieurs fractures de la calotte crânienne et diverses lésions au cerveau. Lorsqu’il a été pris en charge par les services d’urgences de l’hôpital de Bienne, il a fait état de sa perte de connaissance initiale et présentait une amnésie concernant les faits. Il a également vomi à plusieurs reprises. Dans la nuit qui a suivi les faits, il a dû être transféré au service de neurochirurgie de l’hôpital de l’Île pour une intervention chirurgicale, qui s’est déroulée sans complication. Le lésé a pu quitter l’hôpital le 15 avril 2020. Même si une guérison complète peut être attendue, il n’est pas exclu que la victime développe des épisodes épileptiques ou une infection, voire souffre à l’avenir de déficit cognitif. Si un traumatisme cranio-cérébral ouvert présente en tant que tel toujours un risque pour la vie de la personne blessée, par exemple en cas d’hémorragie cérébrale et/ou une embolie gazeuse ou graisseuse, le pronostic vital d’C.________ n’a toutefois jamais été engagé (« Bei Herrn C.________ habe aber zu keinem Zeitpunkt die Gefahr des drohenden Ablebens bestanden. » ; D. 179- 191 ; 193-195 ; 197). 10.11 Il ressort du rapport médical du 13 mai 2020 du service de neurochirurgie de l’hôpital de l’Île que le lésé a souffert d’un traumatisme cranio-cérébral ouvert de moyenne importance, ainsi que d’une fracture ouverte de la calotte crânienne, avec éclats et lésion des méninges et du tissu cérébral. Ces lésions ont nécessité une intervention chirurgicale (retrait d’éclats d’os et reconstruction des méninges et de la boîte crânienne). À l’avenir, persistent toutefois des risques (légers) d’épisodes épileptiques, d’infection ou de déficit cognitif, même si une guérison complète peut être attendue. En principe, un risque vital peut toujours survenir lors d’un traumatisme cranio-cérébral ouvert. Le pronostic vital d’C.________ n’a toutefois jamais été engagé (D. 202). 11 Le lésé est resté une nuit aux soins intensifs, puis quatre nuits hospitalisé. La durée de son incapacité de travail a été estimée à quatre semaines (D. 202). Ces informations sont corroborées par la lettre de sortie et le rapport d’intervention du 14 avril 2020 du même service (D. 206 ; 211-212). 10.12 Au vu de tout ce qui précède, en particulier des déclarations du prévenu lui-même, qui a dit être alors énervé et avoir lancé la pierre en question dans le but de toucher E.________ avec qui il s’était bagarré peu de temps auparavant, tout en sachant que d’autres personnes se trouvaient à proximité (et même s’il a aussi dit avoir voulu se défendre), la 2e Chambre pénale constate que l’altercation était alors terminée et que toutes les personnes interrogées ont indiqué que tel était le cas lorsque le prévenu est revenu vers son ancien opposant et a jeté la pierre qui a blessé C.________. Au vu du poids de la pierre (914 g, D. 160), ainsi que du fait que le prévenu se trouvait à environ 2 m de sa cible (D. 606-607, ce fait n’étant pas contesté en appel et ressortant des déclarations des différentes personnes auditionnées) et des lésions importantes subies par le lésé (ch. 10.9 à 10.11 ci-dessus), la 2e Chambre pénale estime qu’il est illusoire de penser que le prévenu aurait fait preuve de modération lorsqu’il a jeté la pierre qu’il destinait à E.________, ce dernier se trouvant derrière le lésé. Au contraire, A.________ était énervé et voulait s’en prendre à celui avec qui il s’était bagarré peu de temps auparavant. Le prévenu a donc bel et bien lancé la pierre « de toutes ses forces », comme renvoyé par l’acte d’accusation et considéré comme établi par la première instance. 10.13 Pour ce qui est de la conscience du prévenu des risques encourus par le lésé lors des faits, il est rappelé que le Prof. Dr H.________ a estimé que la capacité de compréhension de A.________ était absente, raison pour laquelle son irresponsabilité pénale a été constatée en première instance (et n’a pas été contestée par les parties en appel). Toutefois, lorsqu’il a été auditionné, le prévenu a dit avoir voulu « toucher » E.________ en lançant la pierre et savoir qu’un tel jet pouvait blesser la personne touchée, mais aussi que d’autres personnes se trouvaient à proximité de sa cible (ch. 10.4 ci-dessus). Ainsi, au-delà de la composante psychiatrique, il est relevé que le prévenu avait conscience que son comportement pouvait blesser autrui et désirait même faire du mal à E.________ – quitte à toucher une des personnes qui se trouvait proche de lui. 10.14 Au surplus, il est retenu qu’outre les lésions causées et attestées par les différents rapports au dossier (ch. 10.9 à 10.11 ci-dessus), les faits commis par le prévenu ont eu des conséquences sur le plus long terme sur la santé du lésé, comme rapporté de manière crédible par ce dernier lors des débats de première instance (ch. 10.8 ci-dessus). En outre, si le courrier du 14 juillet 2021 du représentant du lésé indique que ce dernier souffrirait encore de conséquences sur sa santé en raison des faits commis par le prévenu (D. 643), celles-ci ne sont pas étayées et ne peuvent donc pas être retenues en l’espèce. 12 III. Droit 11. Arguments des parties 11.1 La défense a invoqué que les blessures subies par C.________ ne pourraient qu’être qualifiées de lésions corporelles simples qualifiées (avec un objet dangereux). Elle a avancé que la lésion causée n’avait nécessité qu’une seule opération, même si la fracture de la calotte crânienne était complexe. Elle a ajouté que le lésé n’avait jamais été en danger de mort imminent et qu’il n’avait pas subi une mutilation ou une défiguration. Me B.________ conteste en outre la « manière de procéder » de l’instance précédente, qui s’est selon lui fondée sur une appréciation globale de la situation, et notamment les déclarations du lésé lors des débats de première instance, qui seraient vagues, contradictoires et insuffisantes pour admettre les atteintes à sa santé qu’a rapportées C.________. Il a en outre ajouté que les risques d’épisodes épileptiques, d’infection et de déficit cognitif, ne se sont pas réalisés et ne pouvaient dès lors pas être pris en compte. En outre, selon la défense, le lien de causalité entre les symptômes décrits alors et la blessure subie ne serait pas établi. Ainsi, d’après elle, seules des lésions corporelles simples qualifiées pourraient être retenues (D. 722-724). 11.2 Le Parquet général a quant à lui indiqué que l’instance précédente s’est basée tant sur les rapports médicaux au dossier que les déclarations crédibles du lésé. Il a avancé que le stress post-traumatique, la diminution de la capacité de concentration, les désagréments subis durant de nombreux mois, le préjudice esthétique permanent et les douleurs étaient dans leur ensemble suffisants pour que les blessures subies soient qualifiées de lésions corporelles graves. Pour ce qui est de l’intention, l’accusation a renvoyé aux motifs des premiers Juges. À titre subsidiaire, elle a précisé que même s’il était retenu que des lésions corporelles simples étaient survenues, l’infraction devrait être qualifiée de tentative de lésions corporelles graves et non simplement de lésions corporelles simples avec un objet dangereux comme le requiert la défense (D. 782-783). 12. Lésions corporelles graves, év. tentative de lésions corporelles graves 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves et du degré de réalisation de la tentative au sens des art. 122 et 22 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 608-609), sous réserve des quelques compléments suivants. 12.2 Il est rappelé que l’infraction de lésions corporelles graves est réalisée lorsque l’auteur a adopté un comportement dangereux, qui a causé de telles lésions à la victime (résultat). L’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire Code pénal, 2e éd. 2017, nos 5- 17 ad art. 122 CP). Les lésions corporelles sont qualifiées de graves lorsqu’elles engendrent un grave danger de mort (al. 1) ou lorsqu’elles sont graves et importantes, par exemple en cas de mutilation du corps, d’un membre important ou 13 d’un organe important, d’incapacité de travail permanente, d’infirmité ou maladie mentale permanente ou de défiguration grave et permanente (al. 2), voire dans d’autres cas (al. 3). 12.2.1 Plus précisément, pour qu’il y ait danger de mort au sens de l’art. 122 al. 1 CP, il faut que celui-ci soit causé par la blessure elle-même. La loi vise des lésions qui provoquent un état dans lequel le risque de décès n’est pas simplement possible d’un point de vue théorique, mais s’avère au contraire concret et sérieusement probable, sans pour autant qu’une issue fatale à brève échéance doive être envisagée. Un danger de mort latent suffit. Est déterminante l’existence d’une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime, sans que ce danger doive être imminent. Est en outre sans influence le fait qu’une assistance médicale se trouvait à disposition, respectivement que la personne blessée a été prise en charge médicalement de manière rapide, ce qui aurait le cas échéant permis de lever rapidement le danger de mort (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 ; ATF 109 IV 18 consid. 2 ; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., nos 8-9 ad art. 122 CP ; MARC RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 5 ad art. 122 CP). 12.2.2 Il y a lésion grave et permanente selon l’al. 2 de l’art. 122 CP dans plusieurs cas de figure. Est d’abord appréhendée la perte définitive, mais aussi une sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible, d’un membre ou d’un organe important, selon une appréciation mêlant des critères objectifs et subjectifs, en lien avec la situation et la profession de la victime. Ensuite, doit également être prise en compte toute diminution ou perte d’une faculté humaine subie par la victime, de manière durable ou permanente, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique. Il n’est pas nécessaire que la pathologie soit incurable. Finalement, une défiguration, soit un préjudice esthétique grave, important et permanent, doit elle aussi être qualifiée de lésion corporelle grave (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., nos 11-14 ad art. 122 CP). 12.2.3 La clause générale de l’al. 3 vise les lésions d’une gravité comparable à celles précitées, notamment lorsqu’elles impliquent plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail. Dans ce cadre, doit être prise en compte une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d’interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur la qualité de vie en général. Doit être considéré non seulement le comportement à l’origine de la lésion, mais aussi les faits dans leur globalité, en tenant compte des conséquences dommageables pour l’intégrité corporelle de la victime (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 15 ad art. 122 CP). La clause générale doit donc être interprétée de manière relativement stricte. 12.3 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : 14 Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. En outre, en ce qui concerne le dol éventuel, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable en matière de tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a). S’agissant des circonstances extérieures permettant de retenir un dol éventuel, selon la jurisprudence fédérale (notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3, 6B_1024/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2.1, 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4, 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3, 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2, 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4 ; ATF 136 IV 49 consid. 4.2), d’après l’expérience générale de la vie, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque par exemple celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente. Il est en outre précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas, pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient remplis, qu’en plus des coups de pied et de poing à la tête, un facteur aggravant entre en jeu, comme par exemple une intensité particulière des coups, l’incapacité du lésé à se défendre ou l’utilisation d’objets (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2015 du 13 mai 2016 consid. 4.1). 12.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que le comportement du prévenu était dangereux et qu’il a causé les blessures qu’a subies C.________ (leurs conséquences sur le plus long terme étant toutefois remises en doute par la défense, mais retenues comme établies [ch. II.10.14 ci-dessus]). 12.5 S’il est retenu que le lésé n’a à aucun moment été dans un danger de mort imminent (D. 202), une telle imminence n’est pas nécessaire pour qu’une mise en danger de la vie soit retenue au sens de l’art. 122 al. 1 CP. Les médecins ont en outre précisé qu’un traumatisme cranio-cérébral ouvert tel que celui subi par le lésé présente en principe toujours (« Grundsätzlich […] immer ») un risque pour la vie de la personne blessée, par exemple en cas d’hémorragie cérébrale et/ou une embolie gazeuse ou graisseuse (ch. II.10.10 et II.10.11 ci-dessus). Dès lors, de l’avis de la 2e Chambre pénale, c’est grâce à l’intervention médicale rapide dont a bénéficié C.________ que la vie de celui-ci n’a pas été en danger, comme le mentionnent les rapports médicaux. Or, cet élément n’a pas à être pris en compte dans le cadre de la qualification juridique de l’infraction (ch. 12.2.1 ci-dessus). Il s’ensuit qu’au vu de la blessure causée, en particulier du fait que le cerveau du lésé n’était plus protégé (« bestand eine offene Verbindung zwischen Gehirn und Aussenwelt », D. 202) et de la fracture complexe de la boîte crânienne, la Cour suprême estime qu’il existait une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime – même si ce risque a pu en l’espèce être endigué par une prise en charge médicale rapide. 15 12.6 En tout état de cause, il est constaté que même si tel n’était pas le cas, l’ampleur de la lésion et ses séquelles sur le plus long terme justifie la qualification de lésions corporelles graves au sens de l’al. 3 de l’art. 122 CP. En effet, il est à ce titre rappelé que dans certains cas, le fait de subir simultanément plusieurs lésions en elles-mêmes simples peut amener à parler de lésions corporelles graves (ATF 101 IV 381 consid. 1b ; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 15 ad art. 122 CP). En l’espèce, la lésion qu’a subie le prévenu est loin d’être négligeable : il a subi un traumatisme cranio-cérébral ouvert qui a nécessité une opération de reconstruction de la boîte crânienne. Des éclats d’os ont dû être retirés et les os reconstruits. La lésion causée, une fois recousue, est restée importante : en forme de « L », elle mesurait environ 7 cm par 5 cm. Il en est demeuré une cicatrice, qui doit être protégée du soleil à l’aide d’une casquette et présente un préjudice esthétique non négligeable. Il est à ce titre relevé que la chevelure du lésé apparaît comme peu développée (D. 128 l. 85), de sorte que la cicatrice ne peut pas être cachée par ce biais, contrairement à ce qu’a invoqué la défense. Il est en outre souligné qu’il existe de nombreuses circonstances de la vie quotidienne dans lesquelles une personne ne peut pas porter de couvre-chef (par exemple un entretien d’embauche). En outre, il ressort des déclarations crédibles du lésé que ce dernier a souffert de séquelles sur le plus long terme. En effet, lors des débats de première instance (soit une année après les faits), il a indiqué avoir des difficultés à se concentrer – ce qui l’empêchait de travailler comme il le faisait auparavant – et ressentir des douleurs en cas de stress notamment (ch. II.10.8 et II.10.14 ci-dessus). Ainsi, au vu de l’ampleur de la lésion initiale ainsi que des conséquences subies par C.________ sur le long terme (préjudice esthétique, difficultés de concentration et douleurs occasionnelles ou régulières), les lésions corporelles doivent être qualifiées de graves, au vu de l’ensemble des faits pertinents. 12.7 Au surplus, c’est en vain que la défense se réfère à l’acte d’accusation pour indiquer que les lésions commises ne seraient que simples (D. 724), le passage en question ayant trait à la description alternative des faits (pour la qualification subsidiaire de tentative de lésions corporelles graves). 12.8 En lançant une pierre en direction de E.________, le prévenu savait que celle-ci pouvait atteindre une autre personne qui se trouvait à proximité, y compris C.________, et que celle-ci pouvait ainsi être gravement blessée. Partant, il a agi avec conscience et volonté, sous réserve des considérations relatives à son irresponsabilité pénale lors des faits (ch. IV.13 ci-dessous). 12.9 Dès lors, il est retenu que les faits commis sont constitutifs de lésions corporelles graves, au sens de l’art. 122 CP. 16 IV. Irresponsabilité et mesure thérapeutique 13. Irresponsabilité 13.1 En se basant sur l’expertise du 1er mars 2021 du Prof. Dr H.________, l’instance précédente a constaté que le prévenu était irresponsable pénalement en raison de son trouble psychique lors de la commission des faits (D. 611-613), ce qui n’a pas été remis en cause par les parties en appel. L’entrée en force de ce qui précède sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 14. Expertise 14.1 En l’espèce, une expertise psychiatrique a été établie par le Prof. Dr H.________. Il n’a pas été contesté par les parties dans leurs mémoires en appel que cette expertise répond aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP, en particulier s’agissant de la qualification professionnelle de l’expert (ATF 140 IV 49 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2014 du 8 avril 2015 consid. 3.3 et 3.4). Cohérente, claire, circonstanciée, logique, fondée sur la doctrine spécifique et intrinsèquement non contradictoire, cette expertise peut donc servir de base à la décision de la 2e Chambre pénale. 15. Conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 15.1 Il convient premièrement d’examiner si une peine seule ne peut écarter le danger que A.________ commette d’autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP). 15.2 L’expert a indiqué que d’un point de vue statistique, le risque de récidive de la catégorie de personnes à laquelle appartient le prévenu était bas à moyen, tout en précisant que cette appréciation n’avait pas une grande importance au niveau individuel. Il a ensuite estimé que selon les facteurs individuels, le risque de récidive du prévenu devait être qualifié d’élevé en l’absence de prise en charge médicale et sociale du prévenu. Ce risque concerne des actes de violence envers autrui, y compris d’une importance grave pour des motifs futiles (D. 447-449) – comme tel était le cas dans la présente procédure. Partant, la première condition est réalisée puisque le Prof. Dr H.________ a préconisé le prononcé d’une mesure dans son rapport d’expertise (D. 449-451). 15.3 La deuxième condition générale, figurant à l’art. 56 al. 1 let. b CP, à savoir que l’auteur a besoin d’un traitement est de l’avis de l’expert également remplie. 15.4 La troisième condition de l’art. 56 al. 1 let. c CP sera étudiée dans le cadre de l’examen des mesures qui peuvent entrer en ligne de compte, c’est-à-dire une mesure thérapeutique (ambulatoire ou institutionnelle). 15.5 Enfin, aux termes de l’art. 56 al. 2 CP, le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. 17 16. Mesure de traitement des troubles mentaux (art. 59 ou 63 CP) et assistance de probation (art. 93 CP) 16.1 En ce qui concerne les généralités concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 613-615). En outre, l’art. 63 CP prévoit la possibilité d’ordonner une mesure thérapeutique ambulatoire. 16.2 Selon l’art. 93 al. 1 CP, l’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L’autorité chargée de l’assistance de probation apporte l’aide nécessaire directement ou en collaboration avec d’autres spécialistes. Elle vise à aider les personnes prises en charge à surmonter leurs difficultés personnelles, psychiques, matérielles ou professionnelles, afin d’empêcher la commission de nouvelles infractions et de favoriser leur intégration sociale, mais se matérialise concrètement sous la forme de soutien apporté à l’auteur. En particulier, il n’est pas de sa compétence d’ordonner le séjour de ce dernier dans une institution contre sa volonté (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., nos 2-3 ad art. 93 CP). 17. Arguments des parties 17.1 Dans son mémoire d’appel motivé, la défense a en substance indiqué que la mesure thérapeutique ambulatoire devait être préférée à l’institutionnelle. Elle a ajouté qu’une mesure selon l’art. 63 CP était suffisante si elle était accompagnée de mesures sociales et de logement, qui pourraient être ordonnées au moyen d’une assistance de probation. Me B.________ a précisé que le prévenu était disposé à collaborer et que son risque de récidive était « bas à moyen » et non « qualifié » comme l’avait retenu la première instance, de sorte qu’une mesure institutionnelle – d’autant plus en milieu fermé – serait disproportionnée, rappelant que le prévenu n’avait pas d’antécédents. Il a insisté sur le fait que la mesure ambulatoire, au besoin accompagnée d’une assistance de probation, était moins incisive et devait donc être privilégiée – étant précisé qu’un placement initial en institution était possible dans ce cadre selon l’art. 63 al. 3 CP (D. 725-728). 17.2 Le Parquet général a en revanche indiqué qu’une mesure institutionnelle en milieu fermé était nécessaire, en raison des besoins de traitement et de stabilisation des conditions de logement du prévenu. Il a pour le surplus renvoyé aux motifs de première instance (D. 784). 18. En l’espèce 18.1 Le Prof. Dr H.________ a considéré que le prévenu souffre d’un trouble psychique sévère qui se trouve en lien avec les faits reprochés (D. 440-444). Dans son rapport d’expertise, il a recommandé une prise en charge du prévenu sous trois angles (D. 449-450) : 18 - Premièrement, un suivi médical, composé d’une prise en charge médicamenteuse (neuroleptiques) et d’un soutien psychologique, le tout durant une durée prolongée vu le probable traitement insuffisant des troubles de A.________ par le passé ; - Ensuite, une prise en charge sociale, par exemple par le biais de l’assurance- invalidité et d’une curatelle de gestion si nécessaire ; - Finalement, la stabilité des conditions de logement du prévenu devrait être assurée, et complétée par du soutien dans la gestion de la vie quotidienne. L’expert a ensuite indiqué que pour concrétiser cette prise en charge, une mesure thérapeutique institutionnelle serait la plus adaptée, puisque cette mesure est la seule à appréhender les trois aspects susmentionnés. Il a ajouté qu’une mesure ambulatoire ne pourrait pas englober la prise en charge sociale et du point de vue du logement (celles-ci ne pouvant alors qu’être recommandées), ce qui augmenterait le risque de récidive du prévenu. Ce dernier a en outre consenti à un suivi, y compris en institution si nécessaire (D. 450-451 ; 459 ; 556 l. 17-34). 18.2 Il ressort en outre du rapport du 20 janvier 2021 des Services psychiatriques universitaires de Berne (station Etoine) que le prévenu y a séjourné un peu plus d’un mois, entre le 24 novembre et le 30 décembre 2020. Durant toute cette période, il a présenté des symptômes de son trouble sous forme d’hallucinations auditives et un sentiment de persécution (le Diable chercherait à l’influencer, voire à l’anéantir). Une médication a été mise en place, le prévenu refusant toutefois des anxiolytiques. A.________ a également refusé toute intégration au groupe de patients, estimant que les rapports sociaux étaient la cause de son arrestation. Le séjour a pris fin en raison d’une stabilisation de l’état du prévenu (en particulier, l’absence de risque aigu d’auto- ou d’hétéroagressivité), qui a été renvoyé en détention, avec une recommandation de poursuite du traitement neuroleptique (D. 476-479). 18.3 Selon le rapport du 19 février 2021 des services ambulatoires du Pôle santé mentale de l’Hôpital du Jura bernois, le prévenu a bénéficié d’un suivi ambulatoire entre le 13 mai 2011 et le 20 août 2012, de manière irrégulière. Le prévenu avait rapporté des hallucinations auditives et olfactives, ainsi que des troubles du sommeil. Un traitement médicamenteux avait été mis en place, mais la compliance thérapeutique du prévenu était difficile. Vu les propos tenus par A.________ (origine magique ou animique de ses maux), sa conscience morbide était difficile à évaluer pour les intervenants. Malgré une certaine stabilisation de son état, le prévenu avait régulièrement des périodes d’instabilité. Le prévenu ne s’est d’ailleurs pas présenté aux derniers rendez-vous fixés (D. 486-488). 18.4 D’après le rapport du 15 février 2022 de la PDAG, au sein duquel le prévenu séjourne depuis le 17 janvier 2022 (exécution anticipée de la mesure), ce dernier a très vite pu rejoindre une section plus ouverte de la clinique, vu son comportement calme. La médication mise en place en prison a été ensuite légèrement modifiée. Le but premier du traitement est la mise en place d’un lien thérapeutique. 19 Si le prévenu a participé à plusieurs entretiens, il doit encore améliorer son intégration dans les différentes thérapies proposées. Il est toutefois relevé que les observations effectuées étaient basées sur un séjour du prévenu dans l’institution de moins d’un mois. 18.5 Par courrier du 25 mars 2022, l’IML a transmis à la Cour de céans la liste des visites effectuées (avec un résumé de la situation) et les médicaments administrés au prévenu durant sa détention à la prison régionale de Thoune. Il en ressort qu’après son retour de la station Etoine, le prévenu a continué à percevoir des hallucinations et à se sentir menacé, ainsi qu’à avoir des troubles du sommeil, mais dans une moindre mesure (D. 825-823). Il en ressort également que même en juin 2020, le prévenu a présenté une version des faits faisant totalement abstraction du jet de pierre qu’il a effectué (D. 832). 18.6 Il ressort en outre du rapport du 11 février 2022 de la prison régionale de Thoune que le prévenu y a été détenu du 16 octobre 2020 au 17 janvier 2022. Le comportement du prévenu était dans un premier temps calme. En novembre 2020, il a toutefois commencé à agir de manière confuse et problématique, ce qui a mené à son séjour à la station Etoine. Depuis lors, il s’est montré poli et a été transféré dans une section plus ouverte de la prison. En décembre 2021, il a également travaillé pour une entreprise externe, à la grande satisfaction de l’employeur, et a bénéficié du soutien de médecins externes (D. 801-802). 18.7 Ainsi, il est constaté que les deux premières conditions au prononcé d’une mesure thérapeutique (le grave trouble mental et la commission de crimes ou de délits graves en lien avec ce trouble) sont remplies en l’espèce. 18.8 Reste à déterminer les chances de succès de chacune des mesures envisagées. La défense a en particulier reproché à l’instance précédente d’être allée à l’encontre de l’expertise en prononçant une mesure institutionnelle (D. 725). Toutefois, tel n’est pas le cas puisqu’une telle mesure est précisément ce qu’a recommandé le Prof. Dr H.________ (ch. 18.1 ci-dessus). En effet, s’il a également mentionné une mesure ambulatoire et indiqué que celle-ci pouvait être discutée, il a ensuite indiqué qu’elle ne permettait pas d’ordonner (mais seulement de recommander) une prise en charge sociale et concernant les conditions de logement du prévenu – ce qui serait selon lui insuffisant et pourrait ainsi augmenter le risque de récidive du prévenu (D. 450-451). En d’autres termes, les chances de succès d’une mesure ambulatoire ne seraient pas suffisantes de l’avis de l’expert. Ainsi, il y a lieu de constater que les circonstances d’espèce ne sont pas comparables à celles qui ont conduit à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2007 du 7 mai 2007 cité par la défense. 18.9 Une assistance de probation ordonnée en sus d’une mesure ambulatoire, comme le requiert la défense, n’est de l’avis de la 2e Chambre pénale pas suffisant pour pallier le risque de récidive du prévenu. En effet, comme mentionné ci-dessus (ch. 16.2), l’aide qui peut être apportée au prévenu n’assure en rien qu’il demeure effectivement dans des conditions de logement stables. 20 18.10 Il est à ce propos rappelé que A.________ avait un appartement et le soutien du service social, avant de les perdre tous les deux et de vivre dans les circonstances qui ont conduit aux faits du 10 avril 2020 – et ce même si la problématique psychiatrique du prévenu était (partiellement) connue depuis 2011 au moins. Un placement initial en institution selon l’art. 63 al. 3 CP, comme proposé par la défense, serait toutefois limité à deux mois selon cette disposition et de toute évidence insuffisant pour stabiliser l’état de santé du prévenu – le Prof. Dr H.________ ayant précisé qu’une prise en charge durant une durée prolongée était nécessaire au vu de la probable prise en charge insuffisante des troubles du prévenu par le passé. L’expert a d’ailleurs lui aussi estimé que même en recommandant une prise en charge sociale et relative aux conditions de logement, une mesure ambulatoire serait insuffisante. Au surplus, la curatelle de gestion proposée également (si besoin) par l’expert comme mesure d’accompagnement supplémentaire et citée par la défense n’est pas de la compétence de la 2e Chambre pénale. 18.11 Il est en outre constaté que si l’état de santé du prévenu apparaît s’être en grande partie stabilisé depuis son séjour à la station Etoine, des symptômes étaient toujours présents durant sa détention, malgré le traitement médicamenteux mis en place. S’y ajoute le fait qu’il semble tenir encore des propos niant (ou au moins faisant abstraction de) son implication dans les blessures subies par le lésé, ce qui démontre un manque de prise de conscience des conséquences graves que peuvent provoquer ses troubles sur autrui. De plus, depuis son arrestation le jour des faits, le prévenu est resté en détention (ou dans une institution en milieu fermé), de sorte que les conditions dans lesquelles il vivait ne sont pas comparables à celles de la vie quotidienne. Ainsi, malgré l’évolution positive (partielle) du prévenu, rien n’indique que celle-ci perdurerait en dehors d’un tel établissement – en particulier si le prévenu se retrouvait subitement sans cadre défini (et ce même avec le prononcé d’une mesure ambulatoire, le cas échéant accompagnée d’une assistance de probation). Dès lors, malgré les protestations de la défense et le fait que le séjour en détention a été difficile pour le prévenu, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation de l’instance précédente et estime qu’une mesure institutionnelle en milieu fermé est à l’heure actuelle la seule mesure qui ait de réelles chances de succès de diminuer sur le long terme le risque de récidive que présente le prévenu. 18.12 Cette mesure respecte en outre le principe de proportionnalité. En effet, même si le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires (ce qui a d’ailleurs été pris en compte par l’expert dans l’évaluation du risque de récidive, D. 448), il est relevé qu’il s’en est pris gravement à l’intégrité physique d’autrui – qui est un bien juridique protégé particulièrement important – au mieux pour une raison parfaitement futile. Or, l’expert a estimé qu’une situation similaire pourrait survenir à nouveau à l’avenir en l’absence de prise en charge appropriée, sur les trois axes mentionnés. En outre, si la défense a indiqué en tronquant la réalité que le risque de récidive présenté par le prévenu était « bas à moyen » selon l’expert, tel n’est pas le cas. 21 Comme déjà mentionné ci-dessus (ch. 15.2), cette appréciation a trait à l’évaluation statistique du risque de récidive du prévenu – dont la pertinence demeure limitée. Il est rappelé que l’expert a au contraire estimé que le risque de récidive du prévenu était élevé sans prise en charge adéquate, selon les facteurs de risques individuels de A.________. C’est donc à juste titre que l’instance précédente a retenu un risque de récidive « qualifié », d’autant plus au vu du bien juridique protégé mis en cause. 18.13 En outre, la mesure pourra à l’avenir être adaptée aux besoins du prévenu si ceux-ci évoluent. Il est à ce titre relevé que A.________ a rapidement été changé de section après son arrivée à la PDAG. 18.14 Au vu de tout ce qui précède, une mesure thérapeutique institutionnelle (en milieu fermé) est prononcée envers A.________. 19. Imputation de la détention avant jugement 19.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 10 avril 2020 et le 17 janvier 2022 (647 jours), ainsi que l’exécution anticipée de la mesure subie par A.________ entre le 17 janvier 2022 et ce jour (115 jours), à savoir au total 762 jours, peut être imputée sur la mesure prononcée (art. 51 CP ; ATF 141 IV 236 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.5). V. Frais 20. Règles applicables 20.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 623). 20.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 21. Première instance 21.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 25'048.80. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du canton de Berne, au vu de l’irresponsabilité pénale du prévenu et de l’équité. 22 22. Deuxième instance 22.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel, celui-ci n’ayant toutefois pas été chiffré (art. 21 let. b DFP). 22.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu, qui succombe entièrement sur ses conclusions en appel. VI. Indemnité en faveur de A.________ 23. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 23.1 Pour ce qui est de la procédure de première instance, le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la défense n’en a pas requis à juste titre. 23.2 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour la procédure d’appel vu qu'il succombe entièrement. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VII ci-dessous). VII. Rémunération du mandataire d'office 24. Règles applicables et jurisprudence 24.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 23 24.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 24.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 24.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 25. Première instance 25.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 25.2 Il est ainsi renvoyé aux motifs de première instance (D. 625) et au dispositif du présent jugement. 26. Deuxième instance 26.1 Dans sa note d’honoraires du 2 février 2022, Me B.________ fait valoir une activité de 13:06 heures. Cette facturation ne prête pas le flanc à la critique et peut être reprise telle quelle. En revanche, les frais de copie facturés comprennent également l’établissement de doubles prescrits par la loi, qui sont déjà compris dans les honoraires (circulaire no 15 précitée, ch. 3.2). Ainsi, il y a lieu de retrancher le montant de CHF 89.60 (224 copies par CHF 0.40) des débours requis par le défenseur. 26.2 La note peut toutefois être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 24 VIII. Ordonnances 27. Maintien en exécution de la mesure 27.1 Étant donné que le prévenu se trouve actuellement en exécution anticipée de la mesure, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle détention pour des motifs de sûreté. 28. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 28.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 28.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 29. Communications 29.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 25 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 avril 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. constaté qu'au moment de commettre les faits […], A.________ souffrait de troubles psychiatriques (schizophrénie paranoïde), de sorte qu'il se trouvait en état d'irresponsabilité pénale au sens de l'art. 19 al. 1 CP ; II. ordonné : 1. les frais de traduction non imputables à A.________ sont mis à la charge du canton de Berne ; 2. le versement à Me B.________ de CHF 655.00 à titre de frais de traduction non imputables à A.________ ; B. pour le surplus I. constate que A.________ a commis les faits énoncés au chiffre I.1 de l'acte d'accusation du 23 novembre 2020 constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves (art. 122 CP), infraction commise le 10 avril 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ ; partant, et en application des art. 19 al. 1 et 3, 51, 59 al. 3, 122 CP, 135 al. 4, 423 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux de A.________ (art. 59 CP) ; 26 la détention provisoire et pour des motifs de sûreté du 10 avril 2020 au 17 janvier 2022 (647 jours), ainsi que l’exécution anticipée de la mesure du 17 janvier 2022 à ce jour (115 jours), soit un total de 762 jours, sont imputées sur la mesure institutionnelle prononcée ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 25'048.80 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 62.25 200.00 CHF 12'450.00 Débours soumis à la TVA CHF 877.90 TVA 7.7% de CHF 13'327.90 CHF 1'026.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 14'354.15 27 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.10 200.00 CHF 2'620.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 217.10 TVA 7.7% de CHF 2'987.10 CHF 230.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'217.10 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'217.10 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'275.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 306.70 TVA 7.7% de CHF 3'731.70 CHF 287.35 Total CHF 4'019.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 801.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 801.95 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la procédure de seconde instance, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne : 1. le retour de A.________ en exécution de mesure ; 2. que le profil d’ADN et les données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, ne soient pas effacés, l’acquittement étant dû à un cas d’irresponsabilité (art. 16 al. 2 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 2 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 28 Le présent jugement est à communiquer par écrit : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la mesure stationnaire ordonnée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à la Psychiatrische Dienste Aargau AG, avec la mention expresse que s’agissant de la mesure stationnaire ordonnée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 11 mai 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 29 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 30