32. Tort moral 32.1 A titre préliminaire, il convient de souligner que les appelants font valoir en l’espèce le tort moral de F.________ en tant qu’héritiers de ce dernier (ch. 2 de l’écriture du 23 novembre 2020) et non leur éventuel propre tort moral en lien avec les faits (D. 489), étant précisé que dans cette dernière hypothèse, un tort moral ne serait possible qu’à des conditions très restrictives, probablement non données en l’espèce (ATF 142 III 433 consid. 4.1). Les prétentions en réparation du tort moral sont cessibles et sont également transmissibles.