no 2 ad art. 44 CO), le non-respect de l’incombance aurait aussi conduit au rejet des prétentions civiles sur ce point. 31.5 Les réflexions faites pour l’abonnement général en lien avec le dommage de frustration s’appliquent également en ce qui concerne le montant de CHF 100.00 relatif à la franchise d’assurance du voyage annulé (ch. 1.4 de l’écriture du 23 novembre 2020). Il s’agit également d’une dépense volontaire faite par F.________ dont il n’a pas pu profiter en raison de son hospitalisation. L’action civile doit également être rejetée dans cette mesure.