Le « dommage de frustration », qui se définit comme une dépense qui se révèle après coup privée de sa raison d’être, n’entre pas dans la notion de dommage telle que définie ci-avant. En effet, d’une part, bien que devenue inutile, la dépense engagée par la victime l’a été volontairement et, d’autre part, la dépense frustrée a été faite avant la survenance de l’acte dommageable. Sauf à suivre la conception normative du dommage, qui n’est pas suivie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette dépense frustrée de sa raison d’être ne donne pas lieu à indemnité (FRANZ WERRO, op. cit., no 102 ; ROLAND BREHM, op. cit., no 84b ad art.