Suite à sa chute, il n’a plus été en mesure de vivre seul, si bien que seule une entrée en EMS était envisageable. S’agissant du tort moral, les appelants rappellent que suite au geste de A.________, F.________ a vu sa vie basculer et n’a plus été en mesure de la vivre pleinement et a dû renoncer à son hobby favori : voyager. Les appelants se réfèrent pour le surplus à leur écriture du 23 novembre 2020. 30.2 Quant au prévenu, il n’a pas motivé ce point autrement que par l’acquittement de la prévention de lésions corporelles par négligence.