Il est d’ailleurs relevé que la première instance avait « objectivement » retenu des lésions graves. Il ne se justifie donc pas d’augmenter la peine en seconde instance. 17 27.2 En ce qui concerne le montant du jour-amende, la première instance l’a fixé à CHF 120.00. Ce montant doit être confirmé en l’espèce, étant précisé que la défense ne l’a nullement contesté et que celui-ci n’apparaît pas trop élevé au regard de la situation financière de A.________. 27.3 Partant, il convient de prononcer une peine de 40 jours-amende à CHF 120.00.