Il est précisé dans ce contexte que bien que des lésions corporelles graves par négligence aient été finalement retenues en l’espèce, la gravité de la lésion ne joue un rôle que limité puisque l’infraction a été commise par négligence. Il sied de rappeler que la commination légale de l’alinéa 2 de l’art. 125 CP ne change pas par rapport à celle de l’alinéa 1 du même article. Il convient en outre de garde à l’esprit que c’est la négligence qui doit être punie et non son résultat. Il est d’ailleurs relevé que la première instance avait « objectivement » retenu des lésions graves.