20. Conclusion 20.1 Il découle de ce qui précède que tous les éléments constitutifs de l’art. 125 al. 2 CP sont remplis en l’espèce et que le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence commises au préjudice de F.________ le 20 février 2019 à Bienne. 20.2 Il sied de relever qu’un concours avec des voies de fait en tant qu’infraction intentionnelle serait en principe possible (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 29 ad art. 126 CP). Vu l’absence de mise en accusation à ce titre, il n’y a toutefois pas lieu d’examiner cette question. V. Peine