En effet, soit une négligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP peut être retenue à l’encontre de A.________ et le résultat – non voulu – intervenu, à savoir des lésions corporelles graves, doit lui être imputé, soit ce n’est pas le cas et l’infraction de voies de fait doit être retenue comme le fait valoir la défense (voir toutefois ci-après les précisions apportées au ch.