Il ressort de ce qui précède que si la mort de F.________ n’a pas été mise en lien de causalité avec les faits du 20 février 2019 (cf. expertise de l’IML du 6 mars 2020 [D. 218-227]), raison pour laquelle seule l’infraction de lésions corporelles par négligence a été mise en accusation en l’espèce, F.________ a tout de même subi une atteinte durable et définitive de santé, dans la mesure où il n’a plus jamais pu être indépendant et a dû être admis dans un EMS. Il a dû être hospitalisé plus de deux semaines et a en outre dû subir une tentative de réhabilitation.