3 CP, que celle-ci soit consciente ou inconsciente. Il ne suffit donc pas de constater que l’auteur a violé objectivement les devoirs de prudence, il faut encore que cette violation puisse lui être imputée à faute, c’est-à-dire que l’on puisse lui reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable. Autrement dit, il faut que l’auteur n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 8 ad art. 125 CP).