L’infraction suppose encore des lésions corporelles, au moins simples au sens de l’art. 123 CP. Que les lésions corporelles soient graves ou simples, la peine encourue est la même, puisque, s’agissant de négligence, le résultat n’a été ni voulu ni accepté par l’auteur. Enfin, il faut qu’il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et les lésions corporelles (BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 5-7 ad art. 125 CP). 15.4 Sur le plan subjectif, l’infraction exige la négligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP, que celle-ci soit consciente ou inconsciente.