La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd. 2010, nos 2 et 4 ad art. 125 CP). 15.3 L’infraction suppose encore des lésions corporelles, au moins simples au sens de l’art.