La défense est ainsi d’avis que les faits doivent être qualifiés de voies de fait. Subsidiairement, si la Cour devait retenir que A.________ aurait pu envisager la chute de F.________, elle devrait alors également constater que le prévenu ne pouvait pas prévoir « dans les grandes lignes, le déroulement concret des évènements » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1), soit notamment la nature des blessures finalement subies suite à la chute. Il conviendrait alors de retenir uniquement des lésions corporelles simples par négligence.