En effet, les appelants sont d’avis que dans la mesure où A.________ a poussé une personne qu’il savait âgée et munie d’une canne, il a violé ses devoirs de la prudence. Il ne fait aucun doute pour les appelants que A.________ aurait pu, respectivement dû, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible et a ainsi agi par négligence, étant précisé que le dol éventuel n’est tout juste pas donné en l’espèce. Enfin, toujours de l’avis des appelants, la première instance ne saurait être suivie lorsqu’elle a retenu que A.________