b CPP). 5.4 S’agissant plus précisément de la peine, au vu de l’appel interjeté par les parties plaignantes sur la qualification juridique, la 2e Chambre pénale devra la revoir et n’est pas non plus liée par l’interdiction de la reformatio in peius. En effet, bien qu’il découle de l’art. 382 al. 2 CPP que la partie plaignante ne peut pas faire porter un appel sur la quotité de la peine uniquement, celle-ci peut appeler sur la question de la culpabilité, respectivement de la qualification juridique ; or, ce point est indissociable de la peine.