. 5.3 Dans ce contexte, il est précisé que bien que la défense n’ait pas fait d’appel principal ni d’appel joint dans la présente procédure, cela ne l’empêche pas de prendre des conclusions réformatoires quant au premier jugement, la Cour de céans n’étant pas liée par les conclusions des parties dans la mesure des points attaqués par l’appel sur le plan pénal (art. 391 al. 1 let. b CPP). 5.4 S’agissant plus précisément de la peine, au vu de l’appel interjeté par les parties plaignantes sur la qualification juridique, la 2e Chambre pénale devra la revoir et n’est pas non plus liée par l’interdiction de la reformatio in peius.