4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, la qualification juridique des faits renvoyés doit être revue ainsi que le sort réservé aux conclusions civiles. Par voie de conséquence, la peine (voir ciaprès ch. 5.4) et les frais et dépenses occasionnées par la procédure doivent également être revus.