Le Président e.r. a pris et donné acte des remarques finales de la défense par ordonnance du 27 décembre 2021 et n’a pas ordonné de nouvel échange d’écritures. Il a en outre informé les parties qu’un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu avait été joint au dossier, lequel ne présentait aucune modification et que le jugement serait rendu par voie de circulation. 3.14 Plus aucune partie n’a pris position. 3.15 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me D.________ pour E.________ et C.________ (D. 482-483) : 1.