Les parties ont en outre été informées qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite et un délai de 20 jours leur a été imparti pour indiquer si elles y consentaient. 3.4 Le 23 août 2021, les appelants ont consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 471) et la défense en a fait de même le 27 août 2021 (D. 472). 3.5 Par courrier du 13 septembre 2021 (D. 473), le Président e.r. a demandé aux parties si elles désiraient être citées à une audience de conciliation. La défense y a répondu par la positive (D. 476) et les appelants par la négative (D. 477). 3.6 Partant, par ordonnance du 1er octobre 2021 (D. 478-480), le Président e.r.