Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 280 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 14 juillet 2022 Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Hubschmid et Schmid Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général feu F.________, par ses héritiers : C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/appelante E.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/appelant Prévention lésions corporelles par négligence Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 11 mars 2021 (PEN 2020 264) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 avril 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 296-298) : I.1 Lésions corporelles par négligence (simples) [art. 125 al. 1 CP], évt. lésions corporelles par négligence (graves) [art. 125 al. 2 CP] : Infraction commise le 20 février 2019 aux environs de 16:45 heures dans le passage sous voies de la gare de Bienne, entre la place Robert-Walser et l’accès aux quais de la gare, environ à la hauteur du salon de coiffure, au préjudice de F.________ par le fait, alors que F.________, muni d’une canne dans la main droite et d’un caddie à commissions dans la main gauche, se déplaçait à pied dans le passage sous la gare de Bienne en direction de la place Robert-Walser, d’être arrivé en circulant à vélo depuis la place Robert- Walser, d’avoir circulé à vitesse réduite, mais sur son vélo, puis d’avoir constaté la présence un peu devant lui, arrivant en sens inverse, de F.________, d’avoir en particulier constaté que celui-ci était muni d’une canne, d’avoir effectué un écart sur sa gauche avec son vélo, jusqu’à ne plus pouvoir aller plus à gauche en raison de la présence du mur, afin d’éviter d’entrer en collision avec F.________, [à titre alternatif : afin d’éviter F.________ qui se déplaçait exprès dans sa direction en brandissant sa canne en l’air, donnant l’impression de vouloir le frapper avec sa canne], en arrivant approximativement à la hauteur de F.________, d’avoir reçu un coup de canne de F.________, lequel, agacé par le fait qu’il circulait en vélo à un endroit interdit à la circulation, le lui a fait savoir de cette manière, d’avoir été atteint au niveau du bras droit par la canne de F.________, toutefois sans subir ni lésions, ni douleurs, d’avoir immédiatement freiné, d’être descendu de son vélo puis d’être revenu quelques pas en arrière jusqu’à parvenir à nouveau à la hauteur de F.________, d’avoir été « furax » en raison du fait qu’il venait de recevoir un coup de canne, puis, faisant face à F.________, séparé de celui-ci uniquement par le vélo qu’il tenait avec la main gauche, d’avoir poussé F.________ au niveau de l’épaule/clavicule avec sa main droite à plat en lui disant « ça va ou bien ? », d’avoir poussé F.________ de manière suffisamment forte pour déséquilibrer et provoquer la chute de celui-ci, d’avoir causé la chute immédiate de F.________ au sol, lequel, perdant ses appuis, est tombé sans pouvoir procéder au moindre geste pour se protéger ou amortir sa chute, s’est frappé la tête au sol puis est demeuré ensuite inconscient au sol durant environ cinq minutes, d’avoir par ce biais causé des blessures diverses à F.________, en particulier une commotion cérébrale, un léger saignement intracrânien, une plaie ouverte au niveau de la tempe ainsi qu’une perte de mémoire (« retrograde Amnesie »), blessures qui ont nécessité l’hospitalisation de F.________ du 20 février 2019 au 7 mars 2019, ainsi que son placement dans la section de réhabilitation gériatrique de l’hôpital de Bienne, 2 d’avoir par ailleurs, à titre de conséquences directes et immédiates des blessures précitées, rendu impossible tout retour de F.________ à son domicile, rendant nécessaire son placement dans un établissement pour personnes âgées, F.________ n’ayant depuis lors plus jamais, jusqu’à son décès, été en mesure de tenir son ménage et de se faire à manger seul, d’avoir ainsi gravement et définitivement atteint F.________ dans sa santé et sa mobilité quotidienne, les conséquences ayant eu pour ce dernier un impact majeur sur sa qualité de vie en général, lui causant une forme d’infirmité permanente, l’obligeant à renoncer à vivre de manière indépendante, à se faire à manger seul, à prendre des vacances seul, autant d’activités qu’il réalisait jusqu’alors sans difficultés ni aide extérieure, d’avoir ainsi agi par négligence, en particulier d’avoir violé son devoir de prudence en poussant F.________ alors qu’au regard du grand âge manifeste de C.________ au moment des faits et du fait qu’il se déplaçait avec une canne, ce qu’il avait remarqué d’emblée, il aurait pu et dû se rendre compte, ou dans tous les cas dû tenir compte du fait qu’en le poussant, il risquait de lui faire perdre l’équilibre, de provoquer sa chute et de le mettre en danger, en particulier de lui faire subir une atteinte à son intégrité physique, d’avoir ainsi agi fautivement en poussant F.________ alors que la survenance du résultat devait s’imposer à lui et apparaissait prévisible au regard des circonstances (en particulier des circonstances personnelles relatives à F.________). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 11 mars 2021 (D. 434- 435). 2.2 Par jugement du 11 mars 2021 (D. 423-425), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence, infraction commise le 20 février 2019, à Bienne, au préjudice de feu F.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 120.00, soit un total de CHF 4'800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à deux ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'125.00 d’émoluments et de CHF 4'163.00 de débours, soit un total de CHF 8'288.00 (motivation écrite comprise) ; 3. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, la succession de feu F.________, composée de E.________ et C.________, un montant de CHF 9'396.00 TTC à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; III. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, la succession de feu F.________, composée de E.________ et C.________, à agir par la voie civile, vu leurs conclusions civiles insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 2. mis les frais de procédure afférents à l’action civile, fixés à CHF 1'100.00 (motivation écrite comprise), à la charge de A.________ ; IV. 3 - ordonné : 1. (la notification du jugement) ; 2. (la communication du jugement). 2.3 Par courrier du 19 mars 2019 (D. 428), Me D.________ a annoncé l'appel pour E.________ et C.________ (ci-après également : les appelants). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 13 juillet 2021 (D. 451-452), Me D.________ a déclaré l'appel pour E.________ et C.________. L’appel est limité à la qualification juridique de l’infraction retenue ainsi qu’au renvoi de l’action civile. 3.2 Suite à l’ordonnance du 16 juillet 2021 (D. 453-454), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 21 juillet 2021 ; D. 457-458). 3.3 Par ordonnance du 17 août 2021 (D. 459-460), le Président e.r. a constaté que la défense n’avait pas déclaré d’appel joint ou présenté de demande motivée de non- entrée en matière dans le délai imparti par ordonnance du 16 juillet 2021. Un délai de 20 jours a été imparti aux appelants pour verser un montant de CHF 3'500.00 à titre de sûretés. Les parties ont en outre été informées qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite et un délai de 20 jours leur a été imparti pour indiquer si elles y consentaient. 3.4 Le 23 août 2021, les appelants ont consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 471) et la défense en a fait de même le 27 août 2021 (D. 472). 3.5 Par courrier du 13 septembre 2021 (D. 473), le Président e.r. a demandé aux parties si elles désiraient être citées à une audience de conciliation. La défense y a répondu par la positive (D. 476) et les appelants par la négative (D. 477). 3.6 Partant, par ordonnance du 1er octobre 2021 (D. 478-480), le Président e.r. a constaté que les sûretés requises avaient été versées en temps utiles et a ordonné la procédure écrite. Un délai de 20 jours a dès lors été imparti au mandataire des appelants pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.7 Me D.________, pour les appelants, a déposé son mémoire d’appel motivé le 20 octobre 2021 (D. 482-489), dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 25 octobre 2021 (D. 490-491). Il a en outre imparti un délai de 20 jours à la défense pour déposer un mémoire de réponse. 3.8 La défense a déposé son mémoire de réponse le 9 novembre 2021 (D. 494-502), dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 11 novembre 2021 (D. 503-504). Il n’a en outre pas ordonné de nouvel échange d’écritures et a partant indiqué aux appelants qu’ils pouvaient faire parvenir leurs éventuelles remarques finales dans un délai de 20 jours. Le même délai a été imparti au mandataire des appelants pour faire parvenir sa note de frais et honoraires. 3.9 Me D.________ a déposé des remarques finales en date du 29 novembre 2021 (D. 507-509) de même que sa note de frais et honoraires (D. 510-512). 4 3.10 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 6 décembre 2021 (D. 513-514) et a imparti un délai de 30 jours à la défense pour déposer ses éventuelles observation finales ainsi que sa note de frais et honoraires. 3.11 Me B.________ a déposé des remarques finales en date du 23 décembre 2021 (D. 516-518) de même que sa note de frais et honoraires (D. 519-521). 3.12 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 522). 3.13 Le Président e.r. a pris et donné acte des remarques finales de la défense par ordonnance du 27 décembre 2021 et n’a pas ordonné de nouvel échange d’écritures. Il a en outre informé les parties qu’un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu avait été joint au dossier, lequel ne présentait aucune modification et que le jugement serait rendu par voie de circulation. 3.14 Plus aucune partie n’a pris position. 3.15 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me D.________ pour E.________ et C.________ (D. 482-483) : 1. Es sei festzustellen, dass das erstinstanzliche Urteil hinsichtlich Ziffer II./2. (erstinstanzliche Verfahrenskosten) und Ziffer II./3. (Verurteilung des Beschuldigten zur Bezahlung einer Entschädigung für die Anwaltskosten der Privatklägerschaft vor der ersten Instanz in der Höhe von CHF 9'396.00) in Rechtskraft erwachsen ist. ; 2. A.________ sei schuldig zu sprechen wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung, begangen am 20. Februar 2019 in Biel, z.N. F.________ sel. und sei angemessen zu bestrafen. 3. Die oberinstanzlichen Verfahrenskosten seien A.________ aufzuerlegen. 4. A.________ sei zu verurteilen, der Privatklägerschaft eine angemessene Entschädigung für die Anwaltskosten im oberinstanzlichen Verfahren gemäss der zu gegebener Zeit einzureichenden Honorarnote zu bezahlen. 5. A.________ sei zur Bezahlung von - Schadenersatz in der Höhe von CHF 56'754.95, zuzüglich 5% Schadenszins seit 20. Februar 2019 - einer Genugtuungssumme von CHF 20'000.00, zuzüglich 5% Schadenszins seit 20. Februar 2019 an den Privatkläger F.________ sel., vertreten durch seine Erben E.________ und C.________, zu verurteilen. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen Me B.________ pour A.________ (D. 495) : Préalablement au fond : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force concernant les points II.2 et II.3 de son dispositif ; Au fond : 2. rejeter intégralement l’appel, puis : 3. Principalement, statuant à nouveau, reconnaître le prévenu coupable de voies de fait et le condamner à une amende contraventionnelle de CHF 500.00 ; 4. Subsidiairement, confirmer le jugement de première instance, en tant qu’il condamne le prévenu pour lésions corporelles simples par négligence ; 5 5. En tout état de cause, mettre les frais de la seconde instance à charge des appelants, et les condamner au paiement d’une équitable indemnité de défense en faveur du prévenu. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, la qualification juridique des faits renvoyés doit être revue ainsi que le sort réservé aux conclusions civiles. Par voie de conséquence, la peine (voir ci- après ch. 5.4) et les frais et dépenses occasionnées par la procédure doivent également être revus. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par les parties plaignantes, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 Dans ce contexte, il est précisé que bien que la défense n’ait pas fait d’appel principal ni d’appel joint dans la présente procédure, cela ne l’empêche pas de prendre des conclusions réformatoires quant au premier jugement, la Cour de céans n’étant pas liée par les conclusions des parties dans la mesure des points attaqués par l’appel sur le plan pénal (art. 391 al. 1 let. b CPP). 5.4 S’agissant plus précisément de la peine, au vu de l’appel interjeté par les parties plaignantes sur la qualification juridique, la 2e Chambre pénale devra la revoir et n’est pas non plus liée par l’interdiction de la reformatio in peius. En effet, bien qu’il découle de l’art. 382 al. 2 CPP que la partie plaignante ne peut pas faire porter un appel sur la quotité de la peine uniquement, celle-ci peut appeler sur la question de la culpabilité, respectivement de la qualification juridique ; or, ce point est indissociable de la peine. Ainsi, en cas d'admission de l'appel, la Cour d'appel pourra fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, le cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance (ATF 139 IV 84 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.6). 5.5 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le 6 retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste des divers moyens de preuve (D. 436). Les parties n’ayant pas contesté cette liste, la 2e Chambre pénale y renvoie intégralement. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, à l’exception de l’actualisation de l’extrait du casier judiciaire de A.________, lequel n’a révélé aucune nouvelle inscription. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 436), sans les répéter. 7 10. Faits non contestés et faits contestés 10.1 Il sied de constater que les faits mis en accusation sont pour l’essentiel non contestés. En effet, A.________ ne conteste pas les faits qui précèdent l’infraction tels que décrits dans l’acte d’accusation, ni d’avoir poussé F.________ sur son épaule droite avec le plat de sa main, ce qui a causé la chute de ce dernier. Il ne conteste par ailleurs pas non plus les conséquences médicales de cette chute pour F.________. 10.2 A.________ conteste uniquement s’être rendu compte de l’âge et de l’état de santé de F.________ ainsi que le fait qu’il aurait pu et dû se rendre compte qu’en poussant F.________, il risquait de provoquer sa chute et ainsi lui faire subir une atteinte à son intégrité physique, précisant n’avoir voulu commettre qu’une simple voie de fait. 11. Arguments des parties 11.1 Selon les appelants, A.________ a dû se rendre compte que F.________ était un très vieux monsieur, ce qui est corroboré par le témoin G.________. Dans ce contexte, les appelants rappellent que A.________ était à ce moment très fâché et qu’il a donné un coup à l’épaule de F.________ qui l’a fait immédiatement chuter. Partant et toujours de l’avis des appelants, il convient de retenir les faits tels que renvoyés dans l’acte d’accusation et retenus par la première instance. 11.2 La défense quant à elle indique qu’il convient de se détacher de l’âge de F.________, connu de la justice a posteriori, mais inconnu de A.________ au moment des faits et se baser uniquement sur la perception que le prévenu pouvait en avoir, au vu des éléments objectifs. Ainsi, toujours selon la défense, au moment des faits, le prévenu était concentré sur ses pensées et ne dévisageait pas les autres usagers présents, étant rappelé qu’il ne connaissait pas F.________ auquel il n’avait prêté aucune attention jusqu’à ce que ce dernier lui porte un coup de canne. La défense rappelle que le témoin G.________ a déclaré que suite au coup porté, c’est F.________ qui est venu vers A.________ et non le contraire. Ainsi, à ce moment-là, de l’avis de la défense, A.________ pouvait certes constater que F.________ était une personne âgée, mais également qu’il se déplaçait librement par ses propres moyens, avec une canne certes, mais en tirant un chariot de courses à roulettes ; il ne s’agissait pas d’une personne physiquement grabataire ou dont la mobilité serait fortement réduite. Toujours de l’avis de la défense, les capacités physiques de F.________ discernables par A.________ démontraient qu’il était autonome physiquement. La défense rappelle que le « geste d’humeur » porté par A.________ était très léger, ce qui est corroboré par le témoin G.________. A ce moment-là, de l’avis de la défense, A.________ ne pouvait en aucun cas se douter de l’âge réel de F.________ et jamais il n’a envisagé que cette tape sur l’épaule pourrait entraîner la chute de ce dernier. 8 12. Appréciation de la Cour de céans 12.1 A titre préliminaire, il sied de rappeler que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 12.2 Il ressort des déclarations convergentes de A.________ (D. 7 l. 83-84 ; D. 11 l. 111-112 ; D. 404 l. 10) et du témoin G.________ (D. 27 l. 43-45 : « es hat mich erstaunt, dass der Velofahrer diesen Mann gestossen hat » ; D. 31 l. 106-108 ; D. 31 l. 110-111 ; D. 32 l. 129-130 : « Es war gut ersichtlich, dass dieser Mann weit über das Pensionierungsalter war. Vor einer solchen Person hat man alleine wegen des Alters Respekt ») qu’il était manifeste que F.________ était âgé. Il ressort également des déclarations de A.________ lui-même que celui-ci se déplaçait avec une canne. Le fait qu’au moment où A.________ déclare avoir prêté attention à F.________, celui-ci « brandissait » sa canne vers le haut (D. 9 l. 32 et 45 ; D. 12 l. 148) et ne s’en servait pas à proprement dit pour marcher – version qu’il convient de retenir au bénéfice du doute, dans la mesure où A.________ a été constant sur ce point et que ce n’est pas démenti par le témoin G.________ (D. 29 l. 47-48) – ne change rien à ce constat. Il est en effet établi que F.________ était muni d’une canne et qu’il était âgé, ce dont A.________ avait parfaitement conscience de son aveu même. En effet, A.________ ne conteste aucunement avoir constaté que F.________ était âgé, il conteste uniquement s’être rendu compte que ce dernier était « à ce point » âgé. 12.3 La Cour croit volontiers A.________ lorsque celui-ci déclare en substance que F.________ paraissait en meilleure forme physique qu’il ne l’était réellement (par exemple : D. 11 l. 119-125 ; D. 12 l. 142-144), ce qui est d’ailleurs corroboré par le témoin G.________ (D. 27 l. 45 ; D. 30 l. 70-71 ; D. 31 l. 94-95). Néanmoins, ainsi que l’a justement retenu la première instance, il est notoire qu’une personne âgée – même en bonne condition physique en proportion avec son âge – jouit de moins de reflexes et d’équilibre qu’une personne dans la fleur de l’âge et est donc à ce titre bien plus susceptible de chuter suite à une tape, même légère, à plus forte raison lorsqu’elle a besoin d’une canne pour marcher, et que les conséquences d’une chute en sont bien plus graves. Ces réflexions sont applicables à toute personne âgée et il n’est pas nécessaire qu’elle soit « grabataire » comme le fait à tort valoir la défense. 13. Faits retenus 13.1 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le grand âge de F.________ était reconnaissable pour A.________ et que ce dernier avait remarqué d’emblée que celui-ci se déplaçait avec une canne. Les faits doivent être retenus tels que décrits dans l’acte d’accusation. La question de savoir si A.________ aurait pu et dû se rendre compte qu’en poussant F.________, il risquait de provoquer sa chute et ainsi lui faire subir une atteinte à son intégrité physique est une question de droit liée à la violation des devoirs de la prudence et sera examinée dans la partie correspondante ci-après. 9 IV. Droit 14. Arguments des parties 14.1 Les appelants concluent à ce que les faits retenus à l’encontre de A.________ soient qualifiés de lésions corporelles graves par négligence, car non seulement ces dernières sont données sur le plan objectif comme l’a justement retenu la première instance, mais également subjectivement. En effet, les appelants sont d’avis que dans la mesure où A.________ a poussé une personne qu’il savait âgée et munie d’une canne, il a violé ses devoirs de la prudence. Il ne fait aucun doute pour les appelants que A.________ aurait pu, respectivement dû, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible et a ainsi agi par négligence, étant précisé que le dol éventuel n’est tout juste pas donné en l’espèce. Enfin, toujours de l’avis des appelants, la première instance ne saurait être suivie lorsqu’elle a retenu que A.________ ne pouvait pas se douter qu’il pourrait causer des lésions corporelles graves. 14.2 De l’avis de la défense, le raisonnement de la première instance est erroné dans la mesure où elle a retenu une imprévoyance coupable. En effet, la défense relève que le témoin G.________ a vécu, comme spectateur, exactement la même situation que A.________ comme acteur ; or, celui-ci a été surpris que la tape très légère de A.________ ait pu engendrer la chute de F.________, y compris au regard de son âge. Ainsi, les éléments concrets du dossier mettent en évidence qu’un citoyen lambda placé dans la même situation que le prévenu n’avait pas non plus envisagé l’hypothèse d’une chute de F.________, ce qu’il convient de retenir dans le doute. La défense est ainsi d’avis que les faits doivent être qualifiés de voies de fait. Subsidiairement, si la Cour devait retenir que A.________ aurait pu envisager la chute de F.________, elle devrait alors également constater que le prévenu ne pouvait pas prévoir « dans les grandes lignes, le déroulement concret des évènements » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1), soit notamment la nature des blessures finalement subies suite à la chute. Il conviendrait alors de retenir uniquement des lésions corporelles simples par négligence. En tout état de cause, de l’avis de la défense, les faits du 20 février 2019 ne sont pas en rapport de causalité naturelle, adéquate et interrompue avec la perte d’autonomie et les problèmes cognitifs ayant rendu impossible le retour à domicile de F.________, puisque ceci est dû à la démence sénile dont ce dernier souffrait et non à la commotion cérébrale. 15. Eléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 438-440), avec les quelques précisions suivantes. 10 15.2 Sur le plan objectif, cette infraction suppose tout d’abord une violation des devoirs de la prudence, à savoir celles que les circonstances imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd. 2010, nos 2 et 4 ad art. 125 CP). 15.3 L’infraction suppose encore des lésions corporelles, au moins simples au sens de l’art. 123 CP. Que les lésions corporelles soient graves ou simples, la peine encourue est la même, puisque, s’agissant de négligence, le résultat n’a été ni voulu ni accepté par l’auteur. Enfin, il faut qu’il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et les lésions corporelles (BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 5-7 ad art. 125 CP). 15.4 Sur le plan subjectif, l’infraction exige la négligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP, que celle-ci soit consciente ou inconsciente. Il ne suffit donc pas de constater que l’auteur a violé objectivement les devoirs de prudence, il faut encore que cette violation puisse lui être imputée à faute, c’est-à-dire que l’on puisse lui reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable. Autrement dit, il faut que l’auteur n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 8 ad art. 125 CP). 16. Lésions corporelles 16.1 S’agissant des lésions concrètes subies par F.________, il ressort premièrement du rapport médical de prise en charge d’urgence du 20 février 2019 (D. 35-37) que ce dernier a présenté les diagnostiques suivants : Kleine Kontusionsblutung frontal paramedian links, commotio cerebri nach Sturz, Riss-Quetsch-Wunde Stirn 5 mm links, erhörte Leberwerte unklarer Ätiologie, Arterielle Hypertonie, Prostatahyperplasie. Il ressort également de ce rapport qu’il n’a pas su expliquer sa chute en raison d’une amnésie rétrograde. Il a ensuite été hospitalisé en vue de surveiller sa commotion cérébrale. Suite à cette surveillance et au vu des symptômes présentés par F.________ (« eine örtliche, zeitliche und autopsychische Desorientierung […] sowie eine motorische Hypoaktivität, was differentialdiagnostisch an ein hypoaktives Delir denken liess »), il a été décidé de le transférer au service de soins aigus gériatriques (D. 37). Le but de ce transfert était d’améliorer la sécurité de F.________ pour la marche ainsi qu’exercer les activités quotidiennes en vue de son retour à son domicile dans la mesure où celui- ci vivait seul et de manière indépendante dans un appartement et sans aide de Spitex. Début mars, un retour à son domicile sans prise en charge 24 heures sur 11 24 heures n’était pas envisageable (D. 46). Il a été hospitalisé du 20 février 2019 au 7 mars 2019 et est ensuite entré au centre de réhabilitation gériatrique SZB AG (D. 44). Il est resté du centre de réhabilitation gériatrique du 8 mars 2019 au 18 mars 2019 (D. 48) où malgré une mobilisation par la physiothérapie et l’ergothérapie plusieurs fois par jour ainsi qu’un entraînement cognitif, F.________ est resté désorienté et instable dans sa mobilisation. Ainsi, un retour à son domicile avec une aide de Spitex n’était pas réaliste, le risque de chute et de blessure étant trop grand, raison pour laquelle il a été décidé d’inscrire F.________ à l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) Schlössliheim à Pieterlen (D. 50). Par la suite, le 12 décembre 2019, F.________ a été pris en charge par le Service d’urgence du Centre hospitalier de Bienne en raison de crises épileptiques récidivantes. Un CT cérébral a été fait et a montré un œdème frontal, au même endroit où se trouvait l’hématome cérébral de février 2019 (D. 59-60 ; D. 82). Il est ensuite retourné à l’EMS pour des soins de confort (D. 85) où il est décédé le 17 décembre 2019. 16.2 Il ressort de ce qui précède que si la mort de F.________ n’a pas été mise en lien de causalité avec les faits du 20 février 2019 (cf. expertise de l’IML du 6 mars 2020 [D. 218-227]), raison pour laquelle seule l’infraction de lésions corporelles par négligence a été mise en accusation en l’espèce, F.________ a tout de même subi une atteinte durable et définitive de santé, dans la mesure où il n’a plus jamais pu être indépendant et a dû être admis dans un EMS. Il a dû être hospitalisé plus de deux semaines et a en outre dû subir une tentative de réhabilitation. Les lésions subies doivent clairement être qualifiées de graves. 16.3 Dès lors que les lésions subies en l’espèce doivent être qualifiées de graves, des lésions corporelles simples par négligence ne sauraient en aucun cas être retenues. En effet, soit une négligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP peut être retenue à l’encontre de A.________ et le résultat – non voulu – intervenu, à savoir des lésions corporelles graves, doit lui être imputé, soit ce n’est pas le cas et l’infraction de voies de fait doit être retenue comme le fait valoir la défense (voir toutefois ci-après les précisions apportées au ch. 20.2). La réflexion faite par la première instance dans ce contexte, consistant à examiner quel résultat pouvait envisager A.________, relève de la réflexion à effectuer pour une infraction intentionnelle, mais ne peut pas être faite pour une infraction commise par négligence. En effet, s’il fallait retenir que A.________ pouvait envisager un certain résultat (et l’accepter), il faudrait retenir un dol éventuel. 17. Violation des devoirs de la prudence 17.1 S’agissant des devoirs de la prudence applicables en l’espèce, il peut être fait référence aux principes généraux selon lesquels il convient de s’abstenir de pousser, taper ou tout autre acte similaire, une personne présentant une situation de fragilité qui pourrait ainsi être déséquilibrée plus facilement. Il est en outre communément admis qu’il existe un devoir général d’être prudent, c’est-à-dire de se comporter en gardant à l’esprit et en prenant en considération les conséquences dommageables possibles de son comportement (KATIA VILLARD/BERNARD CORBOZ, 12 in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 133 ad art. 12 CP). Par ailleurs, celui qui utilise l’espace public doit, en règle générale, se comporter de telle sorte à ne bousculer ou faire chuter personne gratuitement de manière à lui causer des blessures, en particulier s’agissant d’une personne âgée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_326/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.2.2). 17.2 Il découle des faits établis que A.________ n’a pas respecté les devoirs de la prudence qui lui incombaient. En effet, il s’était rendu compte que F.________ était âgé et qu’il était muni d’une canne et présentait à ce titre une situation de fragilité ; il lui a malgré cela infligé une tape sur le haut du corps (épaule droite), ce qui était manifestement de nature à le déséquilibrer et entraîner sa chute. Il est en outre notoire que lorsqu’une personne âgée chute, elle est susceptible de s’infliger des blessures graves. Ainsi, le risque était prévisible en l’espèce. 17.3 Au moments des faits, A.________, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, aurait pu et dû se rendre compte de la mise en danger d’autrui et a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Dans ce contexte, la Cour relève d’ailleurs que A.________ a en substance reconnu ce point dans la mesure où il a déclaré que s’il avait connu l’âge de F.________, il ne l’aurait jamais poussé (D. 11 l. 115-117). S’il est vrai que le témoin G.________ a déclaré avoir été surpris que F.________ chute (D. 30 l. 70-71), comme l’a relevé la défense, il a également précisé que la tape donnée par A.________ n’était pas de nature à faire chuter « une personne normale en bonne santé » (D. 27 l. 41-42 ; D. 31 l. 115- 116). Il a d’ailleurs également déclaré avoir été surpris que A.________ donne une tape à F.________ (D. 27 l. 43-44 ; D. 30 l. 53-55), puisqu’il ne s’agit pas d’un geste que l’on devrait avoir en général, mais tout particulièrement à l’encontre d’une personne âgée (D. 31 l. 104-108). Ainsi, la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que A.________ et le témoin G.________ ont eu exactement la même perception des faits. Au contraire, il ressort des déclarations de ce témoin qu’il était prévisible que la tape de A.________ – même légère – entraîne la chute de F.________. 17.4 Partant, A.________ a violé les devoirs de prudence qui lui incombaient. 18. Rapport de causalité entre le comportement de l’auteur et les lésions corporelles 18.1 S’agissant de la causalité naturelle, la Cour a retenu que les faits tels que renvoyés. Ainsi, il est évident que si A.________ n’avait pas donné la tape sur l’épaule droite de F.________, celui-ci n’aurait pas chuté et le résultat ne serait pas survenu. Le lien de causalité naturelle est donc donné. 18.2 En ce qui concerne la causalité adéquate, celle-ci est également évidente en l’espèce. En effet, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le fait de pousser une personne âgée est de nature à causer la chute de cette dernière, ce qui est susceptible de lui causer des lésions corporelles graves. Si la défense a raison lorsqu’elle relève que la gravité des lésions subies par F.________ est bien plus due à son absence de réflexe qu’au geste de 13 A.________ à proprement parler, il n’en demeure pas moins que l’absence de réflexe de F.________ est précisément due à son âge avancé, dont A.________ avait conscience, comme l’a retenu la 2e Chambre pénale, raison pour laquelle le fait de le pousser constituait une violation de ses devoirs de prudence. 18.3 Contrairement à ce qu’a fait valoir la défense, la perte d’autonomie de F.________ est directement en lien avec la chute du 20 février 2019. Avant, ce dernier vivait seul dans son appartement, de manière indépendante et sans l’aide de Spitex. Il effectuait même encore des petits voyages à l’étranger (D. 375). Il ressort en outre du rapport de prise en charge des urgences que la désorientation de F.________ a été croissante (D. 45). Le rapport de Centre gériatrique du Centre hospitalier de Bienne du 21 mars 2019 indique d’ailleurs comme diagnostique principal une réhabilitation gériatrique en raison d’un saignement cérébral et d’un délire persistant et intermittent (D. 204). Le rapport du Dr méd. H.________ n’y change rien ; il n’est pas étonnant que, conformément à ce qu’ont constaté les médecins du Centre hospitalier de Bienne s’agissant de la désorientation et la confusion croissantes de F.________, il ait parlé de « démence sénile » dans son rapport. Le dossier démontre que c’est suite à cet évènement, que F.________ a perdu son autonomie, contrairement à ce qu’avance la défense. 18.4 Partant, un lien de causalité adéquate entre le comportement de A.________ et les lésions corporelles graves subies doit être retenu. 19. Négligence 19.1 Pour que l’élément constitutif subjectif de la négligence puisse être retenu, il faut examiner si la violation des devoirs de la prudence est le fruit d’une imprévoyance coupable. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 19.2 Le rôle du juge lorsqu’il doit se déterminer sur la négligence est de se placer dans l’optique de la personne inculpée au moment où elle a agi ou aurait dû agir, pour pouvoir constater si elle n’a pas, fautivement, pris les mesures que les règles applicables (ou le devoir général de prudence) commandaient de prendre compte tenu des circonstances. Il ne saurait en effet être question de définir a posteriori quelle était la bonne mesure à prendre compte tenu de ce qui s’est effectivement passé par la suite, mais il faut au contraire voir si, dans les circonstances susmentionnées, la limite du risque admissible a été dépassée. 19.3 En l’espèce, A.________, alors qu’il avait constaté que F.________ était âgé et était muni d’une canne, a poussé ce dernier, car il était énervé. Le fait de pousser, même légèrement, une personne âgée ayant besoin d’une canne pour marcher est un comportement comprenant de grands risques, qui se sont d’ailleurs réalisés en l’espèce. A.________ en est d’ailleurs conscient dans l’absolu puisqu’il a lui-même déclaré que s’il avait eu connaissance de l’âge réel de F.________ (99 ans), il ne l’aurait pas poussé. Quant au caractère prévisible et évitable du résultat, il est évident que si le prévenu avait respecté son devoir de diligence, c’est-à-dire qu’il 14 s’était abstenu de légèrement pousser F.________, ce dernier aurait pu continuer sa route sans résultat dommageable. La Cour a d’ores et déjà relevé que la chute d’une personne âgée peut notoirement entraîner des blessures graves. 19.4 La 2e Chambre pénale retient qu’en agissant de la sorte, le prévenu a fait preuve d’un manque d’efforts blâmable et qu’ainsi, une négligence doit être retenue. 20. Conclusion 20.1 Il découle de ce qui précède que tous les éléments constitutifs de l’art. 125 al. 2 CP sont remplis en l’espèce et que le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence commises au préjudice de F.________ le 20 février 2019 à Bienne. 20.2 Il sied de relever qu’un concours avec des voies de fait en tant qu’infraction intentionnelle serait en principe possible (BERNARD CORBOZ, op. cit., no 29 ad art. 126 CP). Vu l’absence de mise en accusation à ce titre, il n’y a toutefois pas lieu d’examiner cette question. V. Peine 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 21.2 La culpabilité respectivement la négligence de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (« objektive Tatkomponente ») ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (« subjektive Tatkomponente »). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (« Täterkomponente »), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61, consid. 6.1.1). 21.3 Parmi les éléments objectifs ayant trait à l’acte, entrent aussi en ligne de compte le résultat obtenu par l’activité délictueuse, le mode d’exécution choisi par l’auteur, l’importance du préjudice causé volontairement, la répétition ou la durée des actes délictueux, le rôle joué au sein d’une bande. Sur le plan subjectif, le juge doit examiner les circonstances qui ont mené l’auteur à agir, les motifs de son acte 15 (mobiles), l’intensité de sa volonté délictueuse ou la gravité de la négligence, l’absence de scrupules, la persistance à commettre des infractions en dépit d’une ou de plusieurs condamnations antérieures, les troubles psychologiques ou les difficultés personnelles qui ont influencé le délinquant, l’existence ou l’absence de repentir après l’acte, la volonté de s’amender (ATF 118 IV 25 consid. 2b). 21.4 Les autres éléments déterminants concernent la personne de l’auteur. Parmi ceux- ci, il y a lieu de prendre en considération les antécédents de l’intéressé, qui comprennent sa situation familiale et professionnelle, l’éducation reçue et la formation scolaire suivie, son intégration sociale, les éventuelles peines antérieures, d’une manière générale sa réputation. Doivent également être pris en considération le comportement du délinquant après l’acte et au cours de la procédure pénale, ainsi que sa sensibilité à la sanction. 21.5 Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17, consid. 2.1). 22. Genre de peine 22.1 En l’espèce, les lésions corporelles graves par négligence sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 125 CP). Il n’y a ni circonstance atténuante ni concours. La première instance a choisi d’infliger une peine pécuniaire à A.________, choix auquel adhère entièrement la 2e Chambre pénale au vu des circonstances du cas d’espèce. 23. Cadre légal 23.1 Dans la présente affaire, vu le genre de peine qui a été choisi, le cadre légal s’étend de trois jours-amende à 180 jours-amende. 24. Eléments relatifs à l’acte 24.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il doit être premièrement relevé que les lésions effectives subies par F.________ ont été graves, principalement en raison du fait qu’il a par la suite plus jamais été en mesure d’être indépendant. La 2e Chambre pénale relève également que le décès de F.________ n’a pas pu être mis en lien de causalité direct avec les faits du 20 février 2019 (voir D. 225). Il doit également être relevé, à l’instar de ce qu’a fait valoir le mandataire des appelants, que la limite entre la négligence et le dol éventuel n’est de peu pas dépassée en l’espèce. Le fait que A.________ a agi suite à un geste déplacé de F.________ (qui lui a donné un coup de canne) doit toutefois être souligné et il est 16 compréhensible d’avoir été agacé, même s’il n’est pas admissible de pousser, même légèrement, une personne âgée malgré ces circonstances. A.________ n’a toutefois pas poussé fort F.________, ce qui est corroboré par le témoin G.________, même si celui-ci a perçu ce geste comme étant agressif (D. 30 l. 54- 55). 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la négligence de A.________ de légère s’agissant de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence. 25.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, A.________ est âgé de 57 ans et est marié. Il travaille à 100% et n’a pas de dettes (sauf sa dette hypothécaire). Il réalise un salaire net de CHF 5'371.30 et son épouse un salaire net de CHF 3'824.00 (D. 310 et 403 l. 22). 26.2 Son casier judiciaire est vierge et il appert que l’infraction commise est la première, ce qui est un élément neutre (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 26.3 Son comportement en procédure a été correct. Il doit également être souligné que A.________ semble affecté par les évènements du 20 février 2019. Son intégration sociale est excellente et sa sensibilité à la sanction telle qu’envisagée est normale. La Cour considère que les éléments relatifs à l’auteur n’ont pas d’effets particuliers sur la peine à prononcer. 27. Fixation de la quotité de la peine et du montant du jour-amende dans le cas particulier 27.1 En l’espèce, l’instance précédente a estimé qu’une peine de 40 jours-amende se justifiait. Compte tenu du cadre légal de l’infraction considérée et de la faute légère retenue, la 2e Chambre pénale est d’avis que la quotité de la peine fixée en première instance est correcte et doit être confirmée. Il est précisé dans ce contexte que bien que des lésions corporelles graves par négligence aient été finalement retenues en l’espèce, la gravité de la lésion ne joue un rôle que limité puisque l’infraction a été commise par négligence. Il sied de rappeler que la commination légale de l’alinéa 2 de l’art. 125 CP ne change pas par rapport à celle de l’alinéa 1 du même article. Il convient en outre de garde à l’esprit que c’est la négligence qui doit être punie et non son résultat. Il est d’ailleurs relevé que la première instance avait « objectivement » retenu des lésions graves. Il ne se justifie donc pas d’augmenter la peine en seconde instance. 17 27.2 En ce qui concerne le montant du jour-amende, la première instance l’a fixé à CHF 120.00. Ce montant doit être confirmé en l’espèce, étant précisé que la défense ne l’a nullement contesté et que celui-ci n’apparaît pas trop élevé au regard de la situation financière de A.________. 27.3 Partant, il convient de prononcer une peine de 40 jours-amende à CHF 120.00. 28. Sursis 28.1 La 2e Chambre pénale rejoint la première instance et estime qu’il n’est pas possible d’émettre un avis défavorable et que, partant, les conditions de l’octroi du sursis sont réalisées. En ce qui concerne le délai d’épreuve, ayant été fixé au minimum légal par la première instance, il doit être confirmé. VI. Action civile 29. En théorie 29.1 Les éléments théoriques relatifs à l’action civile adhésive, à l’indemnité pour dommages-intérêts ainsi qu’à celle pour tort moral et aux intérêts sont exposés dans les considérants de première instance auxquels il est renvoyé (D. 441-442) avec les compléments et précisions qui suivent. 30. Arguments des parties 30.1 Les appelants font grief à la première instance d’avoir à tort considéré que leurs prétentions civiles n’étaient pas suffisamment motivées. Ils avancent en effet avoir produit un relevé détaillé des postes de dommages, justificatifs à l’appui, en plus d’avoir motivé ces points lors de la plaidoirie. Toujours de l’avis des appelants, dès lors qu’ils sont les seuls héritiers de F.________, ils sont légitimés à former une action civile adhésive en l’espèce. Sur le plan matériel, les appelants font valoir que A.________ a causé la chute de F.________ en faisant preuve de négligence crasse ; il doit dès lors répondre du dommage causé et les conditions de la responsabilité civile sont remplies. S’agissant du poste de dommage le plus important, à savoir les coûts de l’EMS, les appelants rappellent qu’avant les faits dont a été victime F.________, ce dernier vivait seul de manière totalement indépendante, sans aucune aide. Suite à sa chute, il n’a plus été en mesure de vivre seul, si bien que seule une entrée en EMS était envisageable. S’agissant du tort moral, les appelants rappellent que suite au geste de A.________, F.________ a vu sa vie basculer et n’a plus été en mesure de la vivre pleinement et a dû renoncer à son hobby favori : voyager. Les appelants se réfèrent pour le surplus à leur écriture du 23 novembre 2020. 30.2 Quant au prévenu, il n’a pas motivé ce point autrement que par l’acquittement de la prévention de lésions corporelles par négligence. 18 31. Dommages-intérêts 31.1 En l’espèce, il s’agit premièrement des postes des ch. 1.1 (frais de l’EMS Schlössli à Pieterlen) et 1.2 (frais de franchise de la caisse maladie) de leur écriture du 23 novembre 2020 (D. 331). 31.1.1 Force est de constater que les appelants ne démontrent pas à suffisance de droit que les montants allégués au titre de dommages sont en lien de causalité naturelle et adéquate au sens de l’art. 41 du Code des obligations (CO ; RS 220). Dans leur mémoire d’appel motivé, de même qu’en première instance, ils se limitent à alléguer qu’avant les faits, F.________ était totalement indépendant ; cela n’est pas suffisant au regard du fardeau de l’allégation qui prévaut en matière civile (art. 123 CPP ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, op. cit., no 1 ad art. 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2019 du 14 octobre 2019 consid. 4.1). Ils ne démontrent en effet pas dans quelle mesure ces frais n’auraient pas été occasionnés sans l’évènement dommageable. Ainsi à titre d’exemple, il ressort du dossier que F.________ suivait un traitement médicamenteux avant les évènements du 20 février 2019 (D. 45) et les appelants produisent des factures concernant des médicaments sans aucune précision (D. 359, 363, 364, 368, 370). En outre, ils n’établissent pas que toutes les visites médicales sont directement en lien avec l’évènement dommageable et ne relèveraient pas du suivi médical standard d’une personne de cet âge. Il n’appartient pas au juge pénal, dans le cadre de l’action civile adhésive, de procéder à un tel tri, étant donné que l’art. 6 CPP ne s’applique pas pour l’action civile adhésive (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, op. cit., no 1 ad art. 123 CPP). 31.1.2 Quant à la notion de dommage en tant que tel, la première instance a relevé à juste titre que les appelants n’ont pas établi de calcul différentiel entre les frais supplémentaires de placement en EMS et les montants économisés en raison de ce placement. 31.1.3 Il s’avère donc que l’administration de moyens de preuve supplémentaire seraient nécessaire pour pouvoir trancher les prétentions civiles. Il faudrait en particulier éventuellement procéder par une expertise s’agissant du montant du dommage. Une telle administration de preuve dépasserait clairement le cadre de la procédure pénale et ne saurait intervenir en appel pour la première fois. 31.1.4 Il ne s’agit toutefois pas d’un cas dans lequel les prétentions civiles n’ont pas été chiffrées ou motivées, mais dans lequel une administration de la preuve supplémentaire est nécessaire. Les prétentions apparaissent fondées dans leur principe, mais leur jugement exigerait un travail disproportionné dans le cadre de la procédure pénale. Vu que A.________ a fait l’objet d’un verdict de culpabilité pour lésions corporelles graves par négligence, il sied d’admettre que l’action civile quant à son principe et de renvoyer les parties plaignantes à agir par la voie civile pour le surplus s’agissant de ces points (art. 126 al. 3 CPP). 19 31.2 La même conclusion s’impose concernant la différence de prime d’assurance maladie (ch. 1.6 de l’écriture du 23 novembre 2020), ce poste devant être apprécié dans le cadre du calcul différentiel. 31.3 S’agissant des frais de déplacement de CHF 66.25 (ch. 1.3 de l’écriture du 23 novembre 2020), les appelants font valoir qu’ils ont été payés par F.________ lui-même et qu’ils sont dus au fait que ce dernier a dû se rendre au Ministère public ainsi qu’à l’étude de son mandataire conduit par son fils, E.________, qui ne dispose pas de son propre véhicule. Dans la mesure où ces frais sont directement en lien avec l’existence de la présente procédure, laquelle a été causée par les agissements de A.________, l’action civile peut être admise dans cette mesure. En ce qui concerne le point de départ des intérêts, il convient de relever que la date du 20 février 2019 ne saurait être admise dans cette mesure puisque les trajets en question ont été effectués les 14 et 19 novembre 2019. Or, la date du jour où le dommage (et non l’évènement dommageable) est survenu doit être retenue (ROLAND BREHM, in Berner Kommentar, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR, 5e éd. 2021, no 101a ad art. 41 CO). En l’espèce il se justifie de retenir la date de la facture du 6 décembre 2019 (D. 372), puisque c’est à cette date que le montant précis du dommage a été connu. 31.4 S’agissant du coût de l’abonnement général première classe qui ne serait plus utilisable (ch. 1.5 de l’écriture du 23 novembre 2020), il sied de faire les considérations qui suivent. 31.4.1 Le dommage se définit comme la diminution du patrimoine net d’une personne qui se produit sans la volonté de cette dernière. Cette diminution peut consister en une réduction de l’actif, en une augmentation du passif ou en gain manqué. Elle correspond à la différence entre la situation actuelle de la fortune et celle qui existerait sans l’évènement dommageable ; il s’agit de la théorie de la différence, qui prévaut de manière générale en matière de responsabilité civile (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 3e éd. 2017, no 46). Le « dommage de frustration », qui se définit comme une dépense qui se révèle après coup privée de sa raison d’être, n’entre pas dans la notion de dommage telle que définie ci-avant. En effet, d’une part, bien que devenue inutile, la dépense engagée par la victime l’a été volontairement et, d’autre part, la dépense frustrée a été faite avant la survenance de l’acte dommageable. Sauf à suivre la conception normative du dommage, qui n’est pas suivie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette dépense frustrée de sa raison d’être ne donne pas lieu à indemnité (FRANZ WERRO, op. cit., no 102 ; ROLAND BREHM, op. cit., no 84b ad art. 41 CO). 31.4.2 Partant, le coût de l’abonnement général de F.________ que les appelants allèguent comme étant devenu inutile relève d’un dommage de frustration. Il ne saurait en aucun cas être dédommagé et l’action civile doit être rejetée dans cette mesure. 31.4.3 Par surabondance, il convient de relever que, selon les conditions générales applicables (disponibles sur le site internet www.cff.ch), un abonnement général qui n’est plus utilisé peut être résilié de manière anticipée pour la fin d’un mois après 20 une durée minimale de six mois (qui était largement dépassée en l’espèce, l’abonnement ayant existé au moins dès le 2 novembre 2018, D. 377). Ledit abonnement aurait dès lors dû être résilié pour obtenir le remboursement pour les mois non encore utilisés, afin que le devoir (ou l’incombance) de diminuer le dommage (Schadenminderungspflicht) soit respecté. Etant donné que l’art. 44 CO doit être appliqué d’office (FRANZ WERRO/VINCENT PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, no 2 ad art. 44 CO), le non-respect de l’incombance aurait aussi conduit au rejet des prétentions civiles sur ce point. 31.5 Les réflexions faites pour l’abonnement général en lien avec le dommage de frustration s’appliquent également en ce qui concerne le montant de CHF 100.00 relatif à la franchise d’assurance du voyage annulé (ch. 1.4 de l’écriture du 23 novembre 2020). Il s’agit également d’une dépense volontaire faite par F.________ dont il n’a pas pu profiter en raison de son hospitalisation. L’action civile doit également être rejetée dans cette mesure. 32. Tort moral 32.1 A titre préliminaire, il convient de souligner que les appelants font valoir en l’espèce le tort moral de F.________ en tant qu’héritiers de ce dernier (ch. 2 de l’écriture du 23 novembre 2020) et non leur éventuel propre tort moral en lien avec les faits (D. 489), étant précisé que dans cette dernière hypothèse, un tort moral ne serait possible qu’à des conditions très restrictives, probablement non données en l’espèce (ATF 142 III 433 consid. 4.1). Les prétentions en réparation du tort moral sont cessibles et sont également transmissibles. Selon le Tribunal fédéral, la transmissibilité n’est toutefois possible que si l’ayant droit a manifesté son intention de faire valoir sa créance de manière quelconque avant son décès, transformant ainsi celle-ci en une créance ordinaire. Le fondement de la règle réside dans l’idée que la prétention est de nature strictement personnelle. En outre, il serait choquant que les héritiers puissent ouvrir action en reconnaissance d’une prétention que la victime elle-même n’avait pas l’intention de faire valoir (FRANZ WERRO/VINCENT PERRITAZ, op. cit., no 8 ad intro. art. 47-49 CO et les références citées). 32.2 Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que F.________ aurait fait valoir un tort moral avant son décès. Sa plainte pénale avec constitution de partie du 15 mars 2019 (D. 244) n’en fait aucune mention. Il n’en a pas non plus été question dans son audition du 19 novembre 2019 (D. 20). Les appelants n’ont par ailleurs pas motivé leur légitimation s’agissant de ce point. Il sied dès lors de retenir que F.________ n’avait pas manifesté son intention de faire valoir cette créance avant son décès et que celle-ci n’est ainsi ni cessible ni transmissible en l’espèce. La légitimation des appelants fait défaut et l’action civile doit être rejetée dans cette mesure également. 21 VII. Frais 33. Règles applicables 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 443). 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 34. Première instance 34.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 8'288.00 (motivation écrite comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition de ces frais doit être confirmée. 35. Deuxième instance 35.1 Les frais de procédure de deuxième instance sur le plan pénal sont fixés à CHF 1'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 35.2 Au vu de l’issue de la procédure d’appel sur le plan pénal, ces frais doivent être mis à la charge de A.________. 35.3 Sur le plan civil, les frais sont fixés à CHF 1'000.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être répartis, les appelants obtiennent gain de cause pour un très petit montant et sur le principe pour trois rubriques du dommage allégué, mais succombent entièrement sur les autres points. Par rapport au sort de leurs conclusions civiles à une condamnation inconditionnelle, il sied donc d’admettre qu’ils succombent dans une mesure bien supérieure à A.________. Dans ces circonstances, la Cour estime équitable de mettre 20 %, à savoir CHF 200.00, des frais à la charge de A.________ et 80 %, à savoir CHF 800.00, à la charge des appelants. 36. Sûretés 36.1 Les appelant ont versé des sûretés de CHF 3'500.00 en début de procédure conformément à l’art. 383 al. 1 CPP (sur les principes régissant de telles sûretés, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1356/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.2 et 2.3). Les sûretés ont pour fonction de garantir les éventuelles dépenses de l’Etat et des 22 autres parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.2). 36.2 Ces sûretés peuvent donc être utilisées pour payer les frais de CHF 800.00 mis à la charge des appelants pour le jugement de l’action civil. Le solde de CHF 2'700.00 sera restitué. VIII. Dépenses 37. Règles applicables 37.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 37.2 La jurisprudence a précisé que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante et qu’elle succombe, on ne saurait perdre de vue le fait qu’il n’y a alors plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l’art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Il n’y a pas de responsabilité subsidiaire de l’Etat pour le paiement de l’indemnité pour les dépenses (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, op. cit., no 4 ad art. 430 CPP). 37.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une 23 journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 37.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 38. Première instance 38.1 En première instance, A.________ a été condamné à verser aux appelants un montant de CHF 9'396.00 (TTC) pour leurs dépenses occasionnées par la procédure. Au vu de l’issue de la présente procédure d’appel, ce montant peut être confirmé. 39. Deuxième instance 39.1 S’agissant de la deuxième instance, les appelants obtiennent gain de cause sur le plan pénal, alors qu’ils succombent très largement sur le plan civil. Les parties ont dès lors chacune droit à des dépens, ayant chacune pris des conclusions visant à l’octroi de dépens. A titre préliminaire, il est relevé que bien que Me B.________ n’ait pas explicitement motivé le volet civil de la présente affaire dans ses écritures, il n’en demeure pas moins que la motivation pénale développée devait aboutir logiquement au rejet des conclusions civiles et qu’il a dû prendre connaissance de la motivation des appelants sur le plan civil. 39.2 Me D.________ a déposé le 29 novembre 2021 sa note de frais et honoraires pour un total de CHF 5'421.35, soit CHF 4'937.50 d’honoraires, CHF 96.25 de débours et CHF 387.60 de TVA, pour 19 heures et 45 minutes de travail (D. 510). Au regard des principes dégagés ci-dessus, il y a lieu de considérer que cette note d’honoraires est trop élevée. En particulier, les postes relatifs aux entretiens avec le client et l’étude du dossier pour un total de près de 7 heures sont bien trop élevés et ne sauraient être admis dans le cadre de la fixation du montant des dépens. En outre, selon la pratique constante de la 2e Chambre pénale, seule une heure est admise pour les opérations de clôture du dossier. Pour la fixation des dépens selon le barème-cadre de l’ORD, la Cour estime ainsi équitable d’admettre un montant de CHF 3'500.00, plus les débours de CHF 96.25 et la TVA de CHF 276.90, soit au total CHF 3'873.15. Au vu du travail engendré par chacun des volets de la présente cause, la Cour estime en outre équitable d’attribuer 60 % du travail au volet pénal (gain de cause à 100 %) et 40% au volet civil (gain de cause à 20 %). Partant, il convient de condamner A.________ à verser un montant de CHF 2'633.75 TTC ([CHF 3'873.15 x 60 %] + [CHF 3'873.15 x 40 % x 20 %]). 39.3 Quant à Me B.________, il a déposé le 23 décembre 2021 sa note de frais et honoraires pour un total de CHF 3'863.10, soit CHF 3'510.00 d’honoraires, CHF 76.90 de débours et CHF 276.20 de TVA, pour 13 heures de travail (D. 519). Ces 24 chiffres ne prêtent pas le flanc à la critique. Au vu du contenu des écritures du prévenu en procédure d’appel, la Cour estime équitable d’attribuer 80 % du travail au volet pénal (aucun gain de cause) et 20 % au volet civil (gain de cause à 80 %). Partant, il convient de condamner les appelants à verser à A.________ un montant de CHF 618.10 TTC (CHF 3'863.10 x 20 % x 80 %) à titre d’indemnité de dépens. 39.4 Après compensation partielle, il en résulte une indemnité de dépens de CHF 2'015.65 (CHF 2'633.75 - CHF 618.10) que A.________ doit verser aux appelant. IX. Indemnité en faveur de A.________ 40. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 40.1 S’agissant de la première instance, A.________ n’y a pas droit puisqu’il a entièrement succombé. 40.2 Pour la deuxième instance, il succombe sur le plan pénal, si bien qu’une indemnité n’entre pas en ligne de compte. 25 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence, infraction commise le 20 février 2019, à Bienne, au préjudice de feu F.________ ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 47 et 125 al. 2 CP, 41 CO, 126 al. 1 et 3, 426 al. 1, 428 al. 1, 432 et 433 CPP, II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 120.00, soit un total de CHF 4'800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à C.________ et E.________, héritiers de feu F.________, un montant de CHF 66.25 (« Wegspesen ») à titre de dommages- intérêts, avec intérêts à 5 %, dès le 6 décembre 2019 ; 2. rejette les conclusions civiles de C.________ et E.________, héritiers de feu F.________ : 2.1. à hauteur de CHF 1'684.00 (« nicht nutzbares Generalabonnement 1. Klasse SBB ») ; 2.2. à hauteur de CHF 100.00 (« selber getragene Kosten zur Annullierung einer geplanten Reise ») ; 2.3. tendant au versement d’une indemnité pour tort moral (« Genugtuung ») ; 3. admet sur le principe, pour le surplus (« Kosten für den Aufenthalt im Alters- und Pflegeheim Schlössli Pieterlen », « Franchise/Selbstbehalt Krankenversicherung und weitere selber getragene Kosten für medizinische Leistungen » et «Prämiendifferenz Krankenversicherung wegen Umteilung von HMO zu Standard infolge Aufenthalts im Alters- und Pflegeheim »), l’action civile de C.________ et E.________, héritiers de 26 feu F.________, et renvoie ces derniers à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de leurs prétentions civiles ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8'288.00 (motivation écrite comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 1'100.00, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'500.00, à la charge de A.________ ; 4. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan civil, fixés à CHF 1'000.00 : 4.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 200.00, à la charge de A.________ ; 4.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 800.00, à la charge de C.________ et E.________, héritiers de feu F.________ ; 5. prélève le montant de CHF 800.00 mis à la charge de C.________ et E.________, héritiers de feu F.________, des sûretés de CHF 3'500.00 versées par ceux-ci en début de procédure ; 6. ordonne le remboursement du solde de CHF 2'700.00 des sûretés versées à C.________ et E.________, héritiers de feu F.________ ; V. 1. condamne A.________ à verser à C.________ et E.________, héritiers de feu F.________, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.1. CHF 9'396.00 (TTC) pour la première instance ; 1.2. CHF 2'015.65 (TTC) pour la deuxième instance ; 2. compense pour le surplus les dépenses occasionnées par la procédure de A.________ et C.________ et E.________, héritiers de feu F.________, pour la deuxième instance. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ 27 - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à E.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 14 juillet 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Saïd e.r. Greffière Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 28 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 29