13.3. Il n’est pas mis de frais de procédure à la charge des organes du canton, de ses établissements et de ses collectivités. 14. En l’espèce 14.1. Le recourant succombant entièrement, il convient de le condamner aux frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.00, le cas étant simple et n’ayant pas occasionné un travail très important. 9 La 2e Chambre pénale :