En sous-entendant qu’il serait encore plus dangereux à sa sortie de prison après avoir purgé toute sa peine que s’il était libéré conditionnellement, le recourant donne la meilleure preuve qu’il n’a fait depuis son incarcération aucun chemin vers une vie respectueuse des lois. Une personne raisonnable disposant des moyens financiers adéquats ne se serait pas engagé dans une procédure aussi dénuée de chance de succès. 12.2. Il n’est pas perçu de frais pour la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA). V. Frais 13. Règles applicables