12.1. Dans le cas présent, il doit être constaté que le présent recours ne présentait aucune chance sérieuse de succès, de sorte que l’assistance judiciaire ne saurait être octroyée. En effet, les griefs soulevés par le recourant – nullement adaptés à la décision attaquée (ayant été répétés pratiquement mot pour mot tant auprès de la DSE que devant la 2e Chambre pénale) – l’ont été sans tenir compte d’aucune manière du risque de récidive important et de l’absence de prise de conscience totale du recourant qui est allé jusqu’à se positionner en victime.