2009 consid. 1.3 ; RJJ 2009 p. 210 consid. 2.2). 10. En l’espèce 10.1. Dans son recours, le condamné invoque de manière contradictoire que « l’instance précédente ne s’est pas trompée sur l’état de fait » et qu’elle l’a établi de manière arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101). À ce propos, il explique que les clubs érotiques qu’il gérait n’ont pas été vendus, mais séquestrés, et prétend que l’entreprise de bâtiment qu’il dirigeait serait toujours active.