Il n’appartient pas à la Cour de calculer d’éventuels honoraires privés. Il doit au contraire ressortir clairement de la note présentée que la fixation de l’obligation de remboursement de la différence entre les honoraires qui seraient perçus à titre de défenseur privé et l’indemnité allouée pour le mandat d’office, est requise par le défenseur. 45 Dispositif La 2e Chambre pénale :