au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 39. Première instance 39.1 Le prévenu n’était pas au bénéfice d’une défense d’office pour la procédure de première instance. Aucune taxation des honoraires n’est donc intervenue.