du 29 novembre 2021, elle fait valoir à titre de dépenses obligatoires occasionnées pour sa défense dans la procédure, un montant global de CHF 2'469.80 (CHF 2'184.00 d’honoraires, CHF 109.20 de débours et CHF 176.60 de TVA), correspondant à l’hypothèse réalisée en l’espèce où aucun second échange d’écritures n’a été ordonné. En l’espèce, le montant requis respecte la fourchette prescrite par l’ORD (ch. 34.3) et il y a donc lieu de condamner le prévenu à verser à la partie plaignante le montant total de CHF 2'469.80 (TTC) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées à la partie plaignante par la présente procédure.