Les antécédents judiciaires du prévenu couplés à l’absence totale d’introspection ainsi que de prise de conscience dont il a fait preuve dans la procédure, ne permettent toutefois pas de fixer la durée du délai d’épreuve à son minimum légal. Partant, si les éléments au dossier ne permettent pas de conclure que l’exécution de la peine pécuniaire prononcée serait nécessaire pour dissuader le prévenu de récidiver et s’il convient donc de suivre le Parquet général en octroyant le sursis, il sied de fixer à 3 ans la durée du délai d’épreuve afin de s’assurer de l’amendement du prévenu.