Certes, le prévenu avait été condamné par ordonnance pénale du 23 août 2016 pour voies de fait et injures commises au préjudice de la mère de l’enfant (D. 174-176). Cette procédure, tout comme celle dirigée contre la mère de l’enfant pour voies de fait et injure à l’encontre du prévenu, a néanmoins été classée le 24 janvier 2017, suite aux retraits de plainte pénale réciproques intervenus. Partant, il peut encore tout juste être considéré qu’un pronostic défavorable ne peut pas être retenu en l’espèce.