Aucun traitement médical n’a été rendu nécessaire et les lésions, soit des hématomes, n’ont pas laissé de marques ni de séquelles durables. Toutefois, il faut tenir compte que le prévenu a porté atteinte au corps de sa fille sur trois endroits distincts et que les faits ne sont pas anodins, en particulier en sachant que le prévenu avait déjà infligé pareille correction au fils aîné de D.________. Partant, à l’instar du Parquet général, il est considéré qu’une peine de 25 jours-amende se justifie en l’espèce. 25.4 En raison des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables, soit en