22.4). 25.3 En l’espèce, l’infraction commise est nettement moins grave que l’état de fait de référence exposé par les recommandations de l’AJPB, ainsi que les événements à la base du jugement précité de la Cour de céans. L’enfant n’a en particulier pas été frappée au moyen d’un objet, ni n’a reçu de coups de poings. La douleur et la frayeur de l’enfant après s’être fait tirer les oreilles et giflée, sans la minimiser, ne peut donc être comparée à celle éprouvée dans les cas précités. Aucun traitement médical n’a été rendu nécessaire et les lésions, soit des hématomes, n’ont pas laissé de marques ni de séquelles durables.